Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 mai 2026, n° 2600651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 février 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 20 février 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif de Nancy, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par Mme B… C….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité pour son fils A… ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 2 avril 2026, Mme C… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux vues de l’état du dossier, Mme C… a été invitée, en application des dispositions citées au point précédent de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 2 avril 2026, mis à la disposition de son conseil par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête. Elle a été informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai fixé d’un mois. Mme C… doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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