Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 mai 2026, n° 2601706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 6 mai 2026 par lesquels le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, d’une part, a décidé de son transfert aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département des Vosges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pialat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du même règlement ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui l’arrêté portant assignation à résidence :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 23 janvier 2001, s’est vue délivrer le 30 octobre 2025 une attestation de demande d’asile par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile du Val-d’Oise. Lors de l’instruction de sa demande, la consultation du fichier VIS a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités portugaises et périmé depuis moins de six mois. Ces dernières ont été saisies le 20 novembre 2025 et ont accepté, le 5 février 2026, de prendre en charge la requérante. Par un premier arrêté du 6 mai 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé du transfert de Mme B… aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département des Vosges. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno (C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21), rappelant son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13), lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 de ce règlement ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
Contrairement à ce que soutient en défense le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne s’est vue remettre la brochure A, intitulée « J’ai demandé l’asile dans un pays de l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », et la brochure B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui constituent la brochure commune mentionnée à l’article 4 du règlement précité, en langue lingala, comprise par l’intéressée, que le 20 novembre 2025, soit postérieurement à l’entretien individuel mené le 30 octobre 2025. Toutefois, la requérante ne conteste pas que leur contenu a été porté oralement à sa connaissance par une interprète en langue lingala de la société AFTCOM interprétariat. En outre, il ressort du résumé de l’entretien individuel de Mme B… qu’elle a certifié sur l’honneur que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. En tout état de cause, la requérante ne démontre ni même n’allègue qu’elle aurait été, malgré la tenue de l’entretien individuel, effectivement privée de la possibilité de faire état d’éléments pertinents qu’elle aurait pu porter à la connaissance de l’administration et qui auraient été ainsi de nature à influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Le résumé de l’entretien, dont Mme B… a bénéficié le 30 octobre 2025 dans les locaux de la préfecture du Val-d’Oise, mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié avec l’aide d’une interprète en lingala, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, et comporte l’identité et la signature de l’agent, à savoir la cheffe de la section asile de la préfecture, responsable du guichet unique des demandeurs d’asile, ainsi qu’un tampon de la préfecture. Aucun élément au dossier ne remet suffisamment en cause sa qualification, la requérante se bornant à alléguer que l’agent n’était pas identifiable ni habilité, et alors que Mme B… a été mise à même et a pu fournir lors de son entretien toute information en sa possession utile au processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsqu’un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
D’une part, Mme B… se borne à soutenir qu’il existe des défaillances systémiques au Portugal sans étayer ni corroborer ses allégations ou encore démontrer que son transfert entraînerait un risque pour elle de renvoi vers son pays d’origine, l’exposant ainsi à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités portugaises se seraient opposées à la prise en charge de son enfant mineur dans le cadre de son transfert, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, ayant d’ailleurs spécifiquement rappelé cet élément aux autorités portugaises par un courriel du 12 mai 2026. Dans ces conditions, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ni n’a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la prolongation d’une mesure de rétention par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de l’arrêté attaqué par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme B… doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pialat.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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