Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2404007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme C… D…, représentée par Me Nadia Dos Reis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivré pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu’il n’est ni établi qu’un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l’OFII et transmis au collège de médecin de cet office, ni que les médecins de ce collège aient été nommés par le directeur général de l’OFII, ni que le médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein de ce collège ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été réunie en méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du CESEDA ;
- elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Loiret a produit des pièces enregistrées le 5 septembre 2025. En outre, par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante nigériane née le 21 janvier 1982, est entrée sur le territoire français le 3 février 2016 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de l’année 2017 en raison de son état de santé, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 20 juin 2024. Mme D… a sollicité de la préfète du Loiret le renouvellement de son titre de séjour au mois d’avril 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325, Mme B… A…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme D…. Il mentionne notamment que Mme D… a déclaré être mère d’un enfant français mineur et qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège des médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (…) » et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
6. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège des médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
7. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège des médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
8. La préfète du Loiret produit l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l’OFII. Il ressort de ce bordereau qu’un médecin, régulièrement désigné et qui n’a pas siégé au sein du collège ayant émis l’avis, a établi un rapport d’instruction à la demande de la préfète du Loiret transmis au collège de médecins. Par ailleurs, il ressort de la décision du 3 octobre 2022, portant désignation des médecins de l’OFII chargés d’émettre l’avis prévu au deuxième alinéa des articles R. 611-1 et R. 611-2 du CESEDA et modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège des médecins à compétence nationale de l’OFII, versée aux débats en défense que les trois médecins siégeant au sein du collège ont été régulièrement désignés à cette fin par le directeur de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme D…, la préfète du Loiret s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 12 juin 2024, lequel conclut que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, elle pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. Si Mme D… soutient qu’elle ne pourra bénéficier d’un traitement approprié au Nigéria, son pays d’origine, elle ne produit aux débats qu’un article du 16 janvier 2024 de portée générale de la direction général du Trésor sur le secteur de la santé au Nigéria se bornant à souligner la sous performance des indicateurs du système de santé nigérian, parmi les plus mauvais d’Afrique, et le déficit d’engagement public expliquant les défaillances de ce système de santé. Par ailleurs, et alors que contrairement à ce que soutient Mme D… la charge de la preuve concernant la possibilité de bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine ne pèse pas sur le préfet dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour délivré pour raisons de santé, elle ne produit aucune pièce ou observation relatives à son état de santé et n’a ainsi pas levé le secret relatif aux informations médicales qui la concernent. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du CESEDA doit être, en l’état du dossier, écarté.
13. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d’articles du CESEDA à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de ces articles.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA. Elle ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que la préfète du Loiret aurait méconnu les dispositions des articles L. 425-7 et L. 425-8 du CESEDA en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Si Mme D… entend se prévaloir d’une durée de présence en France de huit années à compter de la date de la décision attaquée, il est constant qu’elle a bénéficié de titres de séjour renouvelés de 2017 à 2024 en raison de son état de santé et que sa présence en France possédait par suite nécessairement un caractère précaire subordonné à la gravité de sa pathologie et à l’impossibilité de bénéficier effectivement de soins dans son pays d’origine. Or, ainsi qu’il a été dit au point 12, Mme D… n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si elle soutient être en relation avec un ressortissant français de laquelle serait né un enfant le 1er février 2024, elle se borne à justifier qu’elle a formulé une demande de certificat de nationalité française pour cet enfant et ne verse aucune pièce permettant d’établir d’une part, la réalité de sa relation avec le père de l’enfant, et d’autre part que celui-ci, né au Nigéria, est de nationalité française et participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le contrat d’intégration républicaine attestant du suivi de formation linguistique A1 et le diplôme d’étude en langue française de niveau A2 obtenu par la requérante ne permettent pas plus d’établir qu’elle aurait développé le centre de ses relations personnelles et familiales en France, alors qu’en outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident encore ses parents, ses deux sœurs et son frère. Par suite, et en dépit de la relative intégration professionnelle de Mme D… qui travaille depuis le mois mars 2022 en qualité d’agent de service et d’opératrice de quartier, la préfète du Loiret n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 16, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché la décision de refus de titre attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D… doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il ressort des motifs exposés au point 16 que la préfète du Loiret n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant Mme D… à quitter le territoire français.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 16, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché la décision d’obligation de quitter le territoire attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D… doit être écarté.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
21. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du CESEDA : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa
liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. Mme D… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’un retour au Nigéria remettra en cause sa prise en charge médicale et sera ainsi susceptible de la soumettre à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il ressort des motifs exposés au point 12 qu’il n’est pas établi que Mme D… ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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