Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2507791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Ouattara, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 26 mars 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de trente jours à compter de la date de la décision à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de la décision à intervenir et de le munir, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- méconnaît L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mise en demeure le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- et les observations de Me Ouattara, avocat.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui est de nationalité malienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 25 novembre 2024, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. M. A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, au motif qu’il avait été condamné par le Tribunal judiciaire de Pontoise à deux cents euros d’amende pour des faits de détérioration d’un bien appartenant à autrui. Toutefois, alors que le préfet du
Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule condamnation ne suffit pas à établir que la présence de M. A… sur le territoire français constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français en 2018, a exercé une activité de manutentionnaire au sein de la société GMK Transports en vertu d’un contrat à durée déterminée à partir du mois de juin 2020 et jusqu’en septembre 2021 puis dans le cadre de la même activité et pour la même entreprise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2021. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à son insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise a entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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