Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2310354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 2 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Rachid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris en date du 27 septembre 2022 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le ministre a entaché sa décision d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas précisé dans quelles conditions le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté et qu’il n’est pas établi que la personne qui y a procédé était habilitée à cette fin ;
il a fait l’objet d’une réhabilitation légale de plein droit en vertu de l’article 133-13 du code pénal ;
les décisions attaquées sont entachées, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars 2025 et le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code pénal ;
le code de la procédure pénale ;
le code de la sécurité intérieure ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les observations de Me Rachid, représentant M. C…, en la présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 25 janvier 1991, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à trois ans par une décision du 27 septembre 2022. Il demande l’annulation de la décision du 10 mai 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, ainsi que de celle de la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. C… dirigées contre la décision préfectorale du 27 septembre 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 10 mai 2023, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mai 2023 :
En premier lieu, l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité que cette enquête inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ‘‘traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article 230-6 du même code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 7 peuvent les consulter.
L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 5.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’amende de 500 euros assortie d’un sursis, pour des faits de rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis le 13 novembre 2014. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a initialement eu connaissance de ces faits lorsque, dans le cadre de l’instruction de la demande de M. C…, une agente de la préfecture de police de Paris, régulièrement habilitée à accéder à ce traitement de données par un arrêté du préfet de police de Paris du 16 février 2022, avec un profil administratif ne lui permettant pas d’accéder aux données faisant l’objet de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale, a consulté le traitement des antécédents judiciaires le 1er mars 2022. Par ailleurs, les données relatives à M. C… dont l’administration a eu connaissance en consultant le traitement des antécédents judiciaires et sur lesquels elle a fondé sa décision d’ajournement n’étaient pas assorties d’une telle mention. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 28 juin 2022, l’administration a saisi le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’information sur les suites judiciaires données à cette procédure pour outrage et rébellion, et que ce dernier a indiqué en réponse que les faits avaient donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 17 février 2015. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté et que la personne qui y a procédé n’était pas habilitée à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Pour confirmer l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé est sujet à caution.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 17 février 2015, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris, à une peine d’amende de 500 euros assortie d’un sursis, pour des faits de rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis le 13 novembre 2014, produit par l’intéressé à l’appui de sa requête. Dans ces conditions et en dépit du caractère isolé de cette infraction et de l’insertion socio-professionnelle avérée de M. C…, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour confirmer l’ajournement à trois ans de la demande de l’intéressé, sur ces faits qui n’étaient ni excessivement anciens à la date de la décision attaquée ni dénués de gravité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, la décision contestée ayant été prise non pas au motif de la condamnation qui a été prononcée à l’encontre de M. C… à raison de cette infraction mais au regard de l’opportunité de lui accorder la nationalité française compte tenu des faits dont il a été l’auteur, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit en application des dispositions de l’article 133-13 du code pénal.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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