Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2301618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Conca sur la demande présentée par la SARL SCCV Fagiano pour l’édification d’une maison et d’une piscine sur un terrain cadastré section C n° 1596 situé lieudit Fautea.
Il soutient que :
- le permis tacite méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code ;
- le projet, qui s’implante dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le PADDUC, n’est pas au nombre des exceptions prévues par ce document ;
- il n’est pas justifié de l’existence, actuelle ou prévue à terme, d’un point d’eau incendie situé à moins de 200 mètres, en méconnaissance du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie, approuvé par un arrêté préfectoral du 1er janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la SARL SCCV Fagiano, représentée par Me Genuini, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré est tardif ;
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, dès lors qu’un permis d’aménager lui a été délivré le 24 août 2016, que la déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en mairie le 6 mai 2019, que le permis de construire tacite a été acquis le 15 avril 2021, soit dans le délai de cristallisation des dispositions d’urbanisme en vigueur au 24 août 2016, et que son projet ne méconnaît pas les dispositions alors en vigueur de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le secteur de Fautea constituant un hameau nouveau intégré à l’environnement ;
- les autres moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Conca qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public,
- et les observations de Me Guidicelli, substituant Me Genuini, représentant la SARL SCCV Fagiano.
Une note en délibéré présentée par la SARL SCCV Fagiano a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Conca sur la demande présentée par la SARL SCCV Fagiano pour l’édification d’une maison et d’une piscine sur un terrain cadastré section C n° 1596 situé lieudit Fautea.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire tirée de la tardiveté du déféré :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme fixe à deux mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. L’article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». L’article R. 423-7 du même code dispose : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-8 de ce code : « Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants (…), le maire (…) peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l’assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire (…) qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il leur confie ».
3. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, ces dispositions ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Toutefois, lorsqu’une commune a fait appel aux services de l’Etat pour l’instruction d’un dossier de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme, cette demande d’instruction ne constitue, en l’absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, ni une transmission faite aux services de l’Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni une transmission au préfet au titre de l’obligation posée par l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Une telle demande n’est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral. Dans l’hypothèse où les services instructeurs ont transmis le dossier, après naissance d’un permis tacite, aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité, cette transmission ne peut se substituer à celle que le maire doit obligatoirement faire au préfet en application des dispositions de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, sauf dans le cas où elle aurait été faite sur demande expresse de la commune.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission adressé au directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) le 4 novembre 2020, et non au préfet de la Corse-du-Sud, que la transmission du dossier de permis de construire de la SARL SCCV Fagiano, déposé la veille en mairie, ait été faite sur le fondement de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Par suite, alors que la commune de Conca comprend moins de 10 000 habitants, la transmission du dossier le 4 novembre 2020 doit nécessairement être regardée comme ayant été faite par la commune sur le fondement de l’article L. 422-8 du même code. En l’absence de réponse des services instructeurs dans le délai d’instruction, un permis de construire tacite est né le 15 avril 2021, selon le certificat de permis tacite délivré le 21 septembre 2023 par le maire de Conca. Il ressort des pièces du dossier que ce certificat de permis tacite a été transmis au représentant de l’Etat le 29 septembre 2023, accompagné du dossier complet de demande de permis de construire. Le préfet a formé, dans le délai du recours contentieux qui avait commencé à courir à compter du 29 septembre 2023, un recours administratif, par un courrier du 17 octobre 2023, reçu par la commune le 19 octobre suivant et par la société pétitionnaire le 24 octobre 2023. Le maire a rejeté ce recours par un courrier du 24 octobre 2023, reçu en sous-préfecture de Sartène le 26 octobre 2023. Présentée le 21 décembre 2023, dans le délai de deux mois ayant couru à compter du 26 octobre 2023, la demande d’annulation n’est, dès lors, pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 24 août 2016, date de délivrance du permis d’aménager dont la déclaration d’achèvement des travaux a été déposée en mairie le 6 mai 2019 : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Un permis de construire ne peut être délivré sur le fondement de ces dispositions pour la réalisation d’une construction qui n’est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants qu’à la condition que le projet soit conforme à la destination d’une zone délimitée par le document local d’urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d’une extension de l’urbanisation de faible ampleur intégrée à l’environnement par la réalisation d’un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l’organisation s’inscrivent dans les traditions locales.
7. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC ajoute que, pour s’inscrire en continuité de l’urbanisation existante, l’extension urbaine prévue doit être en contiguïté avec les fronts urbains de la forme qu’elle étend et ne peut donc en être séparée par une distance trop importante, ou par une coupure comme un espace agricole ou naturel, une voie importante ou un obstacle difficilement franchissable. A cet égard, il précise notamment qu’« au-delà d’une bande de 80 mètres d’espace naturel ou agricole, la continuité est difficile à établir » et qu’est également constitutif d’une rupture : « un espace agricole ou naturel, une voie importante (…), une rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire et bâti ». Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire en litige :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet en litige, bien que relevant d’un lotissement de trois lots, se situe au sein du lieudit Fautea, situé à plusieurs kilomètres du village de Conca, qu’elle est bordée sur trois de ses côtés par des terrains vierges de toute construction et qu’elle se situe dans une zone caractérisée plus au Sud par un habitat diffus. Dans ces conditions, ce secteur, dont la société requérante n’établit pas qu’il jouerait une fonction structurante à l’échelle de la microrégion ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Conca, ne peut être regardé, compte tenu de la faible densité de ces constructions et de son absence de structuration, comme une agglomération ni comme un village, au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le PADDUC. Si la SARL SCCV Fagiano se prévaut du fait que le terrain en cause était compris dans un secteur ouvert à la construction de la carte communale de Conca qui était encore en vigueur à la date de délivrance du permis de construire, le 15 avril 2021, cette dernière n’identifiait pas le secteur comme destiné à accueillir un hameau nouveau intégré à l’environnement au sens des dispositions citées au point 6, rendues applicables au projet par les dispositions citées au point 5, et précisées par le PADDUC. Ainsi, en l’absence de toute continuité entre le projet et l’urbanisation existante, et à défaut pour celle-ci de constituer une agglomération ou un village, c’est en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le PADDUC, dans leur version en vigueur au jour de la délivrance du permis d’aménager, que le maire de la commune de Conca a délivré le permis de construire attaqué. Le préfet de la Corse-du-Sud est donc fondé à soutenir que le maire de Conca a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC en délivrant le permis en cause.
9. En deuxième lieu, l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dispose que : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (…) ».
10. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 9.
11. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’opération projetée ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à 200 mètres du rivage de la mer qu’il surplombe, dont il n’est séparé que par quelques constructions et par la route départementale, si bien qu’il fait partie des espaces proches du rivage. Il s’ensuit que cette opération constitue une extension non limitée de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC et que le préfet est fondé à soutenir que le maire de Conca a fait une inexacte application de ces dispositions.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de permis de construire tacite délivré par le maire de Conca à la SARL SCCV Fagiano.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL SCCV Fagiano une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite accordé par le maire de Conca à la SARL SCCV Fagiano est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SARL SCCV Fagiano présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à la SARL SCCV Fagiano.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
L. Retali
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