Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 janv. 2026, n° 2600055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée puisqu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision ;
• la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est marié et a des deux enfants français qui sont scolarisés en France ; s’il est contraint de quitter le territoire, il sera séparé de ses enfants et son épouse, mère de ses enfants ; en outre, il justifie d’une intégration professionnelle remarquable ;
• il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; les faits qui lui sont reprochés sont peu graves au regard des procédures et peines retenues ;
• l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’ont pas de fondement légal.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête au fond est irrecevable dès lors qu’elle n’est dirigée contre aucune décision ; cette requête est dirigée contre la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour alors qu’antérieurement à l’enregistrement de la requête, une décision expresse avait été prise le 3 novembre 2025 ;
- l’urgence n’est pas présumée puisque M. B… a sollicité un changement de statut, un premier de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
• la signataire de l’arrêté bénéficie d’une délégation de signature régulière ;
• le requérant n’a été autorisé à séjourner en France qu’à compter du 26 novembre 2018 et ce, le temps nécessaire à la durée de ses soins ; en outre, son épouse bénéficie d’un droit au séjour uniquement en raison de la nationalité française de son enfant né d’une première union ; la présence du père de cet enfant sur le territoire n’est pas établie, ni l’existence de liens entre l’enfant et le père ; de plus, les deux enfants mineurs du couple sont de nationalité nigériane et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Nigéria ; en outre, le requérant ne justifie d’aucune intégration professionnelle et sociale ;
• le comportement et la présence de M. B… sur le territoire constituent une menace pour l’ordre public ; il a été condamné, le 7 février 2023, pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis ; il a également été condamné, le 1er février 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ;
• aucune erreur d’appréciation n’a été commise s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le numéro 2504011 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…, qui a, en outre, informé les parties de ce qu’elle était susceptible de retenir d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français ;
- et les observations de Me Ndiaye, représentant M. B… également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que le fait de demander un changement de statut ne dispense pas le préfet d’examiner la situation personnelle du demandeur et que la loi oblige le préfet a procédé à un examen à 360 degrés même dans le cas d’un changement de statut ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, le risque n’est plus actuel ; qu’enfin, la décision porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt des enfants puisque la décision attaquée sépare la famille, les enfants ayant le droit de vivre avec leurs deux parents.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. C… B…, ressortissant nigérian né le 20 novembre 1985, a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé à compter du 26 novembre 2018, renouvelé jusqu’au 26 février 2021, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 février 2023. Du fait d’une condamnation pénale, le préfet du Calvados a décidé de ne pas renouveler son titre pluriannuel et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2024. M. B… a sollicité, le 14 décembre 2023, un changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, M. B…, qui, dans sa requête au fond, a formulé des conclusions additionnelles tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025, n’est pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 3 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la décision du 3 novembre 2025 portant refus de séjour :
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il a demandé un changement de statut. En outre, le requérant, qui vit avec son épouse, ne produit aucun élément de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour le place dans une situation de précarité extrême. Enfin, cette décision ne l’oblige pas à quitter le territoire français, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire étant par ailleurs suspendue par l’effet de sa contestation au fond. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond ni sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de Me Ndiaye relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Ndiaye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 15 janvier 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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