Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2500327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral par lequel la préfète des Vosges a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) à titre subsidiaire de fixer le pays de destination du requérant au Grand-Duché du Luxembourg ;
3°) d’octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- cet arrêté méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 13 novembre 1981, est entré en France le 30 octobre 2012 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », titre régulièrement renouvelé jusqu’en 2014. Dans un arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Val de Briey du 4 juillet 2023 prononçant, notamment, une mesure d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans à l’égard du requérant. Par un arrêté qui aurait été notifié à M. A… le 25 janvier 2025, et dont il demande l’annulation, la préfète des Vosges fixe le pays de destination au Cameroun ou tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Nancy le 7 mars 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture des Vosges, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions relatives à la police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les litiges concernant les arrêtés fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est donc inopérant dans la présente instance, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (… ) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
Si M. A… allègue être titulaire d’une carte de séjour luxembourgeoise en qualité de membre de la famille C…, il ne l’établit pas. De même, il ne produit aucun élément accréditant ses craintes de persécutions au Cameroun du fait de ses prises de positions politiques. Dans ces conditions, en fixant le Cameroun comme pays de destination, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A…, au regard des éléments dont elle disposait à la date à laquelle elle a pris sa décision, étant précisé que l’autorité préfectorale allègue, sans être contredite, n’avoir reçu le courrier de l’intéressé, faisant état notamment de son droit au séjour au Luxembourg, que postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, l’éloignement de M A… est la conséquence nécessaire de l’interdiction prononcée à son encontre par la cour d’appel de Nancy et qui emporte de plein droit cette mesure d’éloignement, dont la préfète des Vosges était tenue d’assurer l’exécution. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de l’arrêté litigieux, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de ses attaches en France. D’autre part, l’existence d’attaches au Luxembourg n’est pas établie. L’arrêté fixant le pays de destination ne porte donc pas, par lui-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, M. A… se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, le Cameroun. Il n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il n’est pas davantage fondé à demander que le Grand-Duché du Luxembourg soit fixé comme pays de destination, de sorte que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Haddad et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Vosges en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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