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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2026, n° 2601788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A… conteste la décision du 27 février 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… conteste la décision, en date du 27 février 2026, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, lui a refusé le bénéfice de l’allocation pour personnes handicapées.
En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. (…) ». L’article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire de Nevers, auquel la requête de M. A… doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est transmise au tribunal judiciaire de Nevers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Nevers.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 28 mai 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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