Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 mars 2026, n° 2600699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026 à 14 heures 46 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 février 2026 par lequel le préfet de l’Aube a décidé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’ordonner la communication du dossier sur la base duquel les décisions contestées ont été prises.
4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Ticot, avocate commise d’office représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que M. A… est arrivé en France à l’âge de 5 ans en Guyane et puis à l’âge de 17 ans en métropole. Il a été incarcéré à partir de sa majorité. Il a contesté la décision fixant le pays de destination devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et a indiqué à l’occasion de cette contestation avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Haïti est un pays qui connaît une situation de conflit généralisé. Il n’a pris conscience de cette situation que lorsqu’on lui a indiqué qu’il pourrait repartir en Haïti. Il a de la famille en France. Sa mère vit en France et y séjourne régulièrement. Il est considéré en Haïti comme quelqu’un issu de la diaspora ce qui accentue les risques le concernant ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Aube, qui indique que plusieurs condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. A…, qui fait également l’objet de plusieurs signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il n’a présenté sa demande d’asile que lors de son placement en rétention. Il ne produit aucun élément sur sa présence en France avant 2014 et n’a fait aucune démarche de régularisation depuis. Il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français en 2023 et n’a pas présenté de demande d’asile à cette occasion. Il a bénéficié de plusieurs procédures contradictoires et n’a pas présenté d’observations, n’a pas fait état de craintes et n’a jamais fait part de sa volonté de demander l’asile. Il peut toujours contester la décision fixant le pays de renvoi devant le tribunal administratif et la décision de l’OFPRA devant la CNDA ;
- et les observations de M. A… qui parle français à l’audience et indique qu’il vit irrégulièrement en France depuis sa majorité. Lorsqu’il était en prison, il n’a pas pu régulariser sa situation. Il a fait une demande d’asile avec la Cimade mais ne sait pas ce qu’il en est advenu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né le 30 mars 1999, serait entré en France en 2004, selon ses déclarations. Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux l’a condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de l’Aube a fixé Haïti comme pays de destination. A sa levée d’écrou, M. A… a été placé au centre de rétention administrative de Metz. Le 26 février 2026, il a déposé une demande d’asile auprès du greffe du centre de rétention administrative. Par un arrêté du 26 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté attaqué. Ces productions ont été communiquées à M. A…. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir la communication de son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a donné à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture de l’Aube et signataire de l’acte attaqué, « délégation (…) pour signer tous arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département de l’Aube », par un arrêté du 13 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de la décision.
En quatrième, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a jamais déposé de demande de protection internationale sur le territoire français alors même qu’il y serait présent depuis 2004 et devenu majeur en 2017. Aucune demande d’asile n’a été déposée lorsque le préfet de l’Aube lui a notifié l’arrêté fixant Haïti comme pays de destination et il déclaré n’avoir aucune observation à présenter. Lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 12 février 2026, il n’a pas fait état de son souhait de solliciter l’asile. Il n’a indiqué vouloir présenter une demande d’asile que lorsqu’il a été placé au centre de rétention administrative. Enfin, sa demande d’asile a été déclarée irrecevable le 5 mars 2026 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant selon la procédure accélérée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de M. A… en estimant que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas commis d’erreur de droit.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions citées au point 6 que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
En dernier lieu, la décision portant maintien en rétention administrative n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit. Dès lors, M. A… ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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