Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2505643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine du médecin de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Clerc, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 30 octobre 1990, a sollicité le 30 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un diplôme d’études supérieures en biochimie ainsi que d’un diplôme de grade master mention « nutrition animale et produits animaux » respectivement obtenus en Algérie en 2013 et 2015, est entré en France en juillet 2018. L’intéressé a obtenu le 19 novembre 2020 un certificat de compétence mention « bio-informatique » délivré par le Conservatoire national des arts et métiers. Il a, par ailleurs, suivi, de 2018 à 2022, un parcours de formation en psychanalyse à l’université Paris 8-Descartes jusqu’à l’obtention en septembre 2022 d’un certificat d’études freudiennes. Au cours de l’année universitaire 2022-2023, le requérant a poursuivi ses études à l’université d’Aix-Marseille et a obtenu le 8 février 2024, un diplôme d’études supérieures inter-universitaires en qualité « d’assistant de recherche clinique – technicien d’études cliniques ». M. A… s’est ensuite inscrit, au titre de l’année 2024-2025, en Master 1 mention « biologie santé » à l’Université d’Aix-Marseille. Il justifie d’ailleurs avoir obtenu son premier semestre et produit également une lettre de recommandation datée du 25 avril 2025 dans laquelle le professeur responsable de cette formation, après avoir rappelé la sélectivité de ce cursus, mentionne le sérieux et l’engagement du requérant, ainsi qu’une promesse de stage au sein de l’institut des neurosciences de La Timone. Outre la durée de son séjour en France et ce parcours universitaire, M. A… établit entretenir une relation de concubinage depuis juillet 2023 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien en cours de validité et qui exerce la profession de technicienne de laboratoire médical. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, notamment de sa particulière insertion au sein de la société, M. A… est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clerc, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien, d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clerc la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Clerc.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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