Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2025, n° 2503000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre immédiatement son titre de séjour, ou à défaut un nouveau récépissé.
Elle soutient que :
— entrée en France en août 2022 avec sa fille pour rendre visite à son mari, étudiant en ingénierie télécom et réseaux, elle a présenté le 29 décembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Bobigny ;
— sa demande a été enregistrée le 5 décembre 2023 et a donné lieu à la délivrance d’un récépissé, renouvelé le 12 novembre 2024 ;
— depuis l’expiration de son dernier récépissé le 11 février 2025, elle a effectué plusieurs démarches pour en obtenir le renouvellement, en vain, et a simplement été informée que sa demande de titre de séjour est en cours de traitement ;
— l’absence de titre de séjour constitue une atteinte grave à son droit de travailler et à la protection sociale, entraînant des difficultés financières considérables alors que son mari contribue seul aux besoins de leur famille, qu’ils ont deux mois de loyers impayés et ne peuvent pas accéder à l’aide au logement ;
— la précarité de sa situation complique son accès à certaines prestations sociales et médicales, en particulier pour le suivi de sa grossesse ;
— étudiante en deuxième année de master, elle craint de ne pas pouvoir poursuivre ses études ;
— elle se trouve empêchée de rendre visite à sa famille et de répondre à des urgences familiales, ce qui constitue une restriction à sa liberté de circulation, qui est un droit fondamental ;
— ils vivent dans un état de stress constant qui porte atteinte à l’équilibre et à la sécurité de leur famille, alors que sa demande de titre de séjour date de plus de quatorze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Mme B C, ressortissante brésilienne née le 17 janvier 1992 à Patos (Brésil), entrée en France le 4 août 2022, a présenté le 2 décembre 2022 une demande de rendez-vous sur le site internet « Démarches simplifiées », et a été reçue le
5 décembre 2023 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. La requérante a été mise en possession de récépissés jusqu’à l’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour, le
11 février 2025. Mme B C demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui remettre immédiatement un titre de séjour, ou à défaut un nouveau récépissé.
5. Toutefois, si Mme B C indique avoir déménagé au cours du mois de mars 2024 dans la commune de Vitry-sur-Seine, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de transfert de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors que le dernier récépissé, obtenu le 12 novembre 2024, lui a été délivré par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. De plus, la circonstance que la requérante a bénéficié de récépissés renouvelés jusqu’au 11 février 2025 ne fait pas obstacle à ce que sa demande de délivrance d’un titre de séjour, enregistrée le 5 décembre 2023, soit regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par les services préfectoraux, et dont l’existence a été révélée par le non-renouvellement de sa dernière autorisation provisoire de séjour. Dès lors, au regard des circonstances de l’espèce, l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’un nouveau récépissé ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il appartient à Mme B C, si elle s’y croit fondée, de contester la légalité de cette décision implicite de rejet par un recours en excès de pouvoir, et de demander en parallèle la suspension de l’exécution de cette même décision par un recours fondé sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B C sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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