Rejet 26 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 oct. 2023, n° 2203566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par la Selarl EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner Voies Navigables de France (VNF) à lui verser une somme de 1 535 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’impossibilité d’occuper l’emplacement qui lui a été concédé sur le domaine public fluvial, avec intérêts à compter du 5 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de VNF une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— VNF a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas à sa disposition l’emplacement concédé ;
— VNF, chargé de la police de conservation du domaine public fluvial, a commis une faute en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour libérer l’emplacement irrégulièrement occupé ;
— VNF s’est placé dans une situation d’enrichissement sans cause puisqu’il s’est acquitté de sa redevance tandis que l’occupant irrégulier a également versé une indemnité d’occupation majorée ;
— son préjudice comprend le paiement indu de la redevance d’occupation du domaine public à hauteur de 215 euros, des frais de gardiennage à hauteur de 720 euros et un préjudice moral de 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, l’établissement public à caractère administratif Voies Navigables de France, représenté par la Selarl Axone Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la responsabilité contractuelle de VNF n’est pas établie car aucun manquement à ses obligations contractuelles n’est formulé et il a fait en sorte de préserver l’emplacement concédé ;
— VNF n’encourt pas l’engagement de sa responsabilité délictuelle car il a bien mis en œuvre ses pouvoirs de police ;
— M. B ne peut se prévaloir de l’enrichissement sans cause car la nullité du contrat n’est ni établie ni alléguée et, en tout état de cause, la redevance payée par le requérant et l’indemnité d’occupation acquittée par l’occupant sans titre sont de nature différente ;
— M. B a commis une faute en s’abstenant de prévenir VNF, avant novembre 2021, de l’occupation irrégulière de l’emplacement qui lui était dévolu ;
— M. B n’établit pas le lien de causalité entre les fautes alléguées et ses préjudices ;
— le préjudice moral et les frais de gardiennage ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public administratif Voies Navigables de France (VNF) a conclu avec M. B une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial, pour un emplacement situé sur la rive droite du canal de la Robine, relevant du territoire de la commune de Port la Nouvelle, pour son bateau « Solaris », valable du 22 août 2017 au 21 août 2022. Il résulte de l’instruction que cet emplacement a été irrégulièrement occupé du 18 février au 16 décembre 2021 alors que le bateau de M. B avait été temporairement retiré pour des travaux de carénage. Par la présente requête M. B demande la condamnation de VNF à lui verser une somme de 1 535 euros en réparation des préjudices en lien avec cette situation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de VNF :
2. Il résulte des termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial conclue entre M. B et VNF que l’établissement public s’engage à mettre temporairement à la disposition de l’occupant une partie du domaine public fluvial précisément identifié. Alors qu’il ne s’agit pas d’une obligation de moyen mais bien de résultat, en s’abstenant de mettre cet emplacement à la disposition effective de M. B sur une partie de la période convenue, VNF a manqué à ses obligations contractuelles.
3. Si l’établissement public fait valoir en défense que M. B aurait tardé à l’informer de l’occupation irrégulière de l’emplacement qui lui est dédié, par l’envoi d’un courriel en novembre 2021, il résulte de l’instruction que les services de VNF ont fait constater cette occupation dès le 18 février 2021. Dès lors, la faute éventuellement commise par le requérant n’est pas de nature à exonérer la responsabilité encourue par VNF du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles entre le 18 février 2021 et le 16 décembre 2021.
4. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». L’article L. 2132-20 du même code dispose que : « La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative ».
5. Dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations. L’article L. 774-2 de ce code énonce que : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, [Il est] fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ".
6. Il incombe aux autorités compétentes, en cas de manquement aux textes ayant pour objet la protection de l’intégrité ou de l’utilisation du domaine public, de dresser un procès-verbal constatant les faits, de notifier au contrevenant la copie de ce procès-verbal puis d’adresser l’acte de notification au juge des contraventions de grande voirie auquel il appartient de décider de la poursuite et de la répression de l’infraction, tant au titre de l’action publique que de l’action domaniale. Si cette obligation trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont ces autorités ont la charge, notamment dans les nécessités de l’ordre public, celles-ci ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative. Cette obligation incombant à l’autorité en charge de la protection du domaine public n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps. Si la disparition de l’atteinte à l’intégrité du domaine ou la fin de son occupation irrégulière peuvent être de nature à priver d’objet l’action domaniale, un tel changement de circonstances ne saurait priver d’objet l’action publique.
7. Il résulte de l’instruction que VNF a constaté l’occupation sans titre du domaine public le 18 février 2021 et le 23 septembre 2021 avant que ne soit pris, le 27 janvier 2022, un constat d’occupation sans titre du domaine public, couvrant la période du 18 février au 16 décembre 2021 et fixant le montant des indemnités d’occupation sans titre dû. Néanmoins, VNF n’a pas dressé de procès-verbal de contravention de grande voirie sans justifier cette inaction par les intérêts généraux dont elle a la charge. Dès lors, l’inexécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions citées aux points 4 à 6 du présent jugement est également de nature à engager sa responsabilité envers M. B.
En ce qui concerne les préjudices en lien avec la faute :
8. Il résulte de l’instruction que M. B s’acquitte d’une redevance dont le dernier montant annuel révisé s’élève à 235,43 euros. Alors qu’il est constant que M. B s’est acquitté, sur la période de 10 mois en litige, de la redevance d’occupation du domaine public sans pour autant pouvoir bénéficier de l’emplacement concédé, il est fondé à se prévaloir d’un préjudice de 196,20 euros.
9. Par ailleurs, il établit avoir déboursé 715,20 euros de frais de gardiennage, soit une somme mensuelle de 59,60 euros, pour son bateau pour la période allant de février 2021 à février 2022. Néanmoins, il résulte de l’instruction qu’en réponse à une sollicitation adressée par M. B le 9 novembre 2021, les services de VNF lui ont proposé d’occuper temporairement un autre emplacement, à proximité immédiate de celui concédé. Alors que le requérant ne conteste pas la faisabilité de cette solution alternative, le préjudice lié au financement d’une solution provisoire de gardiennage s’étend de février à novembre 2021 et justifie que VNF soit condamné à lui verser la seule somme de 596 euros.
10. Enfin, si M. B fait état d’un préjudice moral, il ne l’établit pas faute de toute précision quant à la nature ou aux modalités d’occupation de l’emplacement ainsi concédé.
11. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner VNF à verser à M. B une somme de 792,20 euros.
Sur les intérêts :
12. Ainsi que le demande le requérant, les sommes versées par VNF porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de notification de sa réclamation préalable.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par VNF au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de VNF une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : VNF est condamné à verser à M. B une somme de 792,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022.
Article 2 : VNF versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement public administratif Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 octobre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Annulation ·
- Université ·
- Conférence ·
- Juge
- École supérieure ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Culture ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Mesures d'urgence ·
- Agence
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Juridiction administrative ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Exigibilité ·
- Paiement ·
- Justice administrative
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Union européenne ·
- Exécution d'office ·
- Consultation ·
- Aide ·
- Procédure administrative
- Impôt ·
- Contribution ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Grande entreprise ·
- Île-de-france ·
- Assurances ·
- Région ·
- Procédures fiscales
- Urbanisme ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Décision implicite ·
- Radiation ·
- Dessaisissement ·
- Injure publique ·
- Responsable du traitement ·
- Interdiction ·
- Injure ·
- Casier judiciaire
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Clerc ·
- Autorisation provisoire ·
- Université ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Diplôme ·
- Durée ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.