Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 28 oct. 2025, n° 2506271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 octobre 2025, M. B… F…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, et représenté par Me Vezier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit à être entendu en tant que principe général du droit de l’Union européenne ;
- le signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent pour procéder à la consultation du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet ne pouvant se fonder sur un signalement au sein du TAJ ;
- s’agissant de l’interdiction de circulation, il est porté une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation, telle que garantie par l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de base légale car il vise les articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont abrogés ;
- il est entaché d’erreur de fait sur « le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français » ainsi que sur sa durée ; il est ainsi porté une atteinte excessive à ses droits au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme C… A…, mandataire de M. F…, actuellement placé sous sauvegarde de justice, qui a produit des pièces complémentaires le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil, notamment ses articles 433 et 435 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 251-7 et L. 614-2 ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, et les questions posées, notamment sur le signalement au traitement des antécédents judiciaires ;
- les observations de Me Vezier, avocate commise d’office, représentant M. F…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. F…, qui précise qu’il a un oncle à Grenoble qu’il n’a plus vu depuis son enfance, qu’il souhaite rester et travailler en France, qu’il a interdiction de travailler avec des mineurs, enfin il confirme être entré sur le territoire français en 2022 ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 40 à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F…, ressortissant espagnol né le 27 juillet 1994, a fait l’objet d’un arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. F…, qui a été placé par un arrêté du même jour en centre de rétention administrative à Nice, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à la nature de la procédure engagée, M. F… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1564 du 8 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 257.2025 du 10 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à M. E… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les refus de délai de départ volontaire et les interdictions de circulation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté comme tel.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F…, faisant, en particulier, mention de sa condamnation pour vol en réunion et le signalement au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dont il fait l’objet, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et prononcer à son égard une interdiction de circulation pour une durée de trois ans. Par suite, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit, nonobstant que l’arrêté ne soit pas exhaustif dans la mention du parcours de l’intéressé, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. F… doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des articles L. 251-1 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions expressément visées et dont la portée est rappelée dans la motivation. La circonstance que cet arrêté vise des dispositions abrogées, en l’espèce, les articles L. 614-5 à L. 614-15 du même code, est sans incidence sur sa légalité tout comme son fondement juridique. Par suite, le moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Si M. F… invoque la méconnaissance du principe général du droit de l’Union d’être entendu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas même soutenu que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, alors que l’intéressé a refusé en langue française, à plusieurs reprises, ainsi qu’il résulte des mentions de trois procès-verbaux du 24 octobre 2025 et d’un courriel du même jour, de s’exprimer sur la mesure d’éloignement. Enfin, il résulte des observations à la barre de Me Vezier et de M. F…, en réponse à une interrogation du magistrat désigné, que l’intéressé n’a fait valoir, durant l’entretien préalable à l’audience avec son avocate, aucun élément qui aurait permis à ce que la procédure administrative conduite par le préfet aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen sus-analysé ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1. Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. (…) ».
10. La circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires n’aurait pas été, en application des dispositions du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni les décisions subséquentes. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-2 de ce code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
13. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, pour obliger M. F… à quitter le territoire français, sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de cet arrêté que M. F…, ressortissant espagnol, a été condamné le 3 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’amende de 200 euros pour des faits de vol en réunion et qu’il fait l’objet d’un signalement au sein du fichier « Traitement des Antécédents Judiciaires » (TAJ) pour des faits de détention d’images d’un mineur présentant un caractère pornographique, exhibition sexuelle et violence sur un personnel de santé, étant précisé qu’il n’a donné aucune explication à la barre quant à ce signalement, y compris après interrogation en ce sens du magistrat désigné, mais a simplement précisé qu’il avait l’interdiction de travailler avec des mineurs. Le préfet des Alpes-Maritimes pouvait par ailleurs prendre en compte ce signalement dans le cadre de ses missions de police administrative, qui ont vocation à sauvegarder l’ordre public et prévenir les infractions pénales. Outre ces éléments, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 31 ans, et entré en France en 2022, présente un profil psychiatrique instable, qui a conduit à son placement sous sauvegarde de justice par une ordonnance du 24 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, le temps d’étudier la mise en place d’une curatelle renforcée sur le fondement de l’article 472 du code civil. L’arrêté de levée des soins dont faisait l’objet l’intéressé relève des « troubles du comportement sur la voie publique avec menaces suicidaires dans un contexte de psychose chronique et de consommation de cannabis ». En outre, le 11 juillet 2025, l’intéressé a mis accidentellement le feu à son appartement à Tende, qui est désormais inhabitable et a fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie dont il est ressorti le 12 août 2025, avant d’y retourner à compter du 12 septembre. Toutefois, ne pouvant bénéficier d’aucune solution de relogement, sa mère ayant quitté l’appartement sus-évoqué ainsi que le territoire français en février 2025, M. F… a erré dans la rue et bénéficie de ressources limitées, compte tenu de la dégressivité de son allocation adulte handicapé (AAH) liée à son hospitalisation pendant plus de soixante jours. Cette situation particulièrement inquiétante a conduit la mandataire désignée dans le cadre de sa sauvegarde de justice, Mme A…, à effectuer un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Enfin, si le requérant a indiqué à la barre avoir un oncle à Grenoble, il a déclaré qu’il ne l’avait plus vu depuis son enfance et donc qu’il n’entretenait pas de liens avec lui. Compte tenu de la durée de séjour de M. F… en France, de l’absence de liens familiaux en France, de sa situation économique précaire, et du danger qu’il représente tant pour les autres que pour lui-même, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’il représentait une menace suffisamment grave, réelle et actuelle à un intérêt fondamental de la société. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
15. Compte tenu des considérations exposées au point 13 du présent jugement, s’agissant des liens familiaux de l’intéressé en France, de son intégration économique précaire, de la durée de son séjour sur le territoire, et de son profil psychiatrique sévère, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de circulation pour une durée de trois ans.
16. En huitième lieu, si le requérant invoque dans son mémoire plusieurs moyens de légalité interne, en se prévalant des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatifs aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le requérant est de nationalité espagnole, de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’une telle décision, mais uniquement d’une interdiction de circulation, décision régie par l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et d’appréciation quant à une décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés comme inopérants.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Vezier.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice ainsi qu’à Mme C… A…, mandataire judiciaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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