Annulation 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2105827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. A C demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
— d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à cette radiation.
Il soutient que :
— la préfète a commis une erreur d’appréciation de sa situation ; son casier judiciaire est vierge de toute mention de violences aggravées ; l’inscription au FINIADA est disproportionnée au regard de l’infraction commise, injures publiques, pour laquelle il n’a été condamné qu’à une peine de 1 500 euros d’amende ; la dangerosité à l’égard d’autrui de son comportement, alléguée par la préfète n’est pas avérée et n’est pas de nature à justifier son interdiction de port d’armes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et sans objet, et par suite irrecevable ; elle est en outre infondée dans les moyens qu’elle invoque.
Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n°2019-536 du 29 mai 2019 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 juin 2021, M. C a demandé à la préfète de la Gironde sa radiation du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Aucune réponse ne lui ayant été apportée, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : () 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 / Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». Aux termes de l’article R. 312-77 du même code : « Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes institué par l’article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur (service central des armes). Il est dénommé : »Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes« (FINIADA) / Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d’acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l’article L. 312-16 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 135 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, le responsable du traitement répond par écrit à la demande présentée par l’intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception et dans les conditions prévues à l’article 80 () Lorsque le responsable du traitement ne s’est pas prononcé dans le délai fixé au huitième alinéa, la demande est réputée rejetée ».
4. La préfète de la Gironde fait valoir, que par un courrier en date du 4 novembre 2020, notifié le 5 novembre 2020, elle a informé M. C de son inscription au FINIADA, sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et que par suite, sa requête enregistrée le 2 novembre 2021 est tardive, car enregistrée au-delà du délai de recours de deux mois. Elle estime en outre qu’en se bornant à demander sa radiation au FINIADA, la requête de M. C ne demande pas l’annulation d’un acte administratif et est par suite sans objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès lors que la préfète se borne à informer le requérant qu’elle envisage de mettre en œuvre à son encontre une procédure de dessaisissement de toutes les armes en sa possession et d’interdiction d’acquisition et de détention des armes en application des articles L. 312-11 et L. 312-3-1 du code précité, ainsi que par voie de conséquence de son inscription au FINIADA, la préfète n’a pas notifié au requérant par ce présent courrier une décision de dessaisissement ou d’interdiction de port d’armes. La préfète de la Gironde ne produit par ailleurs pas dans sa défense ladite décision. Par conséquent, en l’absence de décision expresse mentionnant l’inscription du requérant au FINIADA et prononçant son interdiction de détenir ou d’acquérir des armes et le dessaisissement des armes en sa possession, la requête de l’intéressé doit être regardée comme dirigée contre la seule décision implicite de rejet de sa demande d’effacement du FINIADA, née en application de l’article 135 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 cité au point 2, du silence gardé pendant plus de deux mois et qui a été enregistrée dans un délai raisonnable et est par conséquent recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article R. 312-67 du code précité : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « . Aux termes de l’article L. 312-11 du code précité dans sa version alors en vigueur : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête administrative diligentée par la préfecture de Gironde le 4 juin 2020 fait état d’une part, d’antécédents judiciaires en 2015 pour des faits de violences aggravées dans le cadre d’une séparation et d’autre part, d’une prise de contact avec les services municipaux de la commune de Saint-Mariens, où réside le requérant qui le décrivent comme « une personne sanguine ayant des réactions parfois disproportionnées ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire B2 de M. C ne mentionne pas les faits de violences aggravées évoqués dans l’enquête administrative. Il comprend par contre, une condamnation par le tribunal correctionnel de Libourne le 25 novembre 2020 à une amende de 1 500 euros du requérant pour injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité ou un citoyen chargé d’un service public, par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, mais qui n’est pas de nature à révéler un comportement dangereux du requérant avec les armes. Les propos recueillis auprès des services municipaux de la commune, en l’absence de toute précision sur leur auteur et surtout d’éléments concrets quant au comportement de M. C ne révèlent également pas un comportement dangereux du requérant avec les armes. Dès lors que les faits de violences aggravées ne figurent pas au casier judiciaire du requérant, du caractère isolé et désormais ancien de la mention et que les injures publiques proférées par écrit sur le compte Facebook du requérant à l’encontre du maire de sa commune sont les seuls motifs sur lesquels se fonde la décision de la préfète d’inscription du requérant au FINIADA et qu’ils ne sont pas de nature à laisser craindre une utilisation des armes détenues dangereuse pour autrui, le requérant peut utilement soutenir que la mesure qu’il conteste est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui interdisant l’acquisition et la détention d’armes et est en droit d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 18 juin 2021 tendant à la radiation de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit ordonné au préfet de la Gironde, sous réserve de l’absence de changement de fait ou de droit, de procéder à la radiation de M. C du FINIADA dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète de la Gironde rejetant la demande de M. C demandant sa radiation du FINIADA est annulée.
Article 2 : Le préfet de la Gironde procèdera, sous réserve de l’absence de changement de fait ou de droit, à la radiation de M. C du FINIADA, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105827
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