Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle France Travail lui a notifié un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 2 743,50 euros et la décision du 14 octobre 2025 par laquelle France Travail l’a mis en demeure de rembourser cette somme, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le paiement de la somme demandée compromettrait ses moyens de subsistance à lui et son enfant alors que ses sources principales de revenus sont sa pension d’invalidité et ses allocations de retour à l’emploi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 14 octobre 2025 :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation sur les éléments de calcul du trop-perçu et ne précise pas son fondement juridique ;
elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;
elle méconnaît l’article 18 du règlement UNEDIC ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa bonne foi, en méconnaissance de l’article L. 5426-8 du code du travail ;
elle porte une atteinte manifestement excessive à sa situation personnelle, violant ainsi le principe de proportionnalité.
Vu
- les décisions attaquées ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518453 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a souhaité que la fusion de l’Agence nationale pour l’emploi et des ASSEDIC reste sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des seules prestations servies au titre du régime d’assurance-chômage.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait bénéficié d’allocations de retour à l’emploi après avoir occupé un emploi en qualité d’agent public. Dans ces conditions, il est manifeste que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, et que les conclusions de la requête de M. B… sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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