Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 janv. 2026, n° 2600088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A… A…, représenté par Me B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 521/2026 du 6 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
° l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
° l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… A… A…, ressortissant comorien né en 1996 aux Comores, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 6 janvier 2026 par le préfet de Mayotte assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que sa vie privée et familiale est ancienne et stable sur le territoire français. Cependant, d’une part, il ne justifie par aucune pièce de l’ancienneté et de la continuité de sa résidence sur le territoire de Mayotte, et, d’autre part, la seule circonstance qu’il soit père d’un enfant qui serait de nationalité française né en 2026 ne saurait suffire à établir que la décision dont litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son enfant.
Dès lors, la requête de M. A… est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de la rejeter en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Convention internationale ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Langue ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Voyage
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Migration ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Espace schengen ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Charge de famille ·
- Célibataire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Régularisation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Square ·
- Expulsion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Détenu ·
- Département ·
- Délai ·
- Interdiction
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Refus ·
- Destination ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.