Rejet 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - référé "mesures utiles", 7 août 2023, n° 2309929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2023 et le 1er août 2023, le préfet du Maine-et-Loire demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. G F et à Mme A B ainsi qu’à leurs enfants de libérer sous quinze jours le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 1 square Emile Littré, logement n° 327, à Cholet (Maine-et-Loire), et géré par ADOMA ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. F et Mme B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. F et de Mme B ainsi que leurs enfants, déboutés de l’asile, dans un logement pour demandeurs d’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au premier trimestre 2023, 270 demandeurs d’asile étaient en attente d’un hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. F et Mme B se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d’asile et celles de leurs deux enfants ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 octobre 2021, notifiée le 12 octobre 2021 pour Mme B et les jeunes D et C et le 6 octobre 2021, notifié le 13 octobre 2021, pour M. F, que ces décisions ont été confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 mai 2022, notifiée le 7 juin 2022, que l’opérateur ADOMA leur a signifié le 9 juin 2022 que la date retenue pour leur sortie d’hébergement était fixé au 30 juin 2022, qu’un constat de maintien a été réalisé le 4 juillet 2022 ; par un courrier du 23 septembre 2022, notifié le 7 octobre 2022, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; les intéressés se sont maintenus dans les lieux en dépit de cette mise en demeure, restée infructueuse ; que malgré l’obtention du statut de réfugié par décision de l’OFPRA du 24 mai 2023 pour leur fille, E, née le 24 octobre 2022, soit postérieurement à la date de décision de sortie de l’OFII, la date de sortie des parents reste inchangée dès lors qu’aucune demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la demande d’asile de cette dernière n’a été déposée ; que M. F et Mme B ont refusé de solliciter le dispositif des nuitées d’hôtel qui leur aurait permis de sortir du dispositif pour demandeurs d’asile .
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, M. F et Mme B, représentés par Me Kaddouri, concluent, à titre liminaire, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 552- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers puisque la jeune E a obtenu le statut de réfugié ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que leur refus de libérer les lieux et les prétendues conséquences sur l’accueil de nouvelles familles ne sont pas suffisants pour considérer que seraient caractérisées des perturbations graves au fonctionnement normal du service public ; la mesure d’expulsion les mettrait en grandes difficultés dans la mesure où ils ne disposent d’aucune solution alternative de logement et que cette mesure renforcerait la précarité de leur famille ;
— la mesure demandée fait l’objet d’une contestation sérieuse et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement et se retrouveraient à la rue alors qu’ils ont trois enfants mineurs ; leur fille a obtenu le statut de réfugié.
M. F, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 août 2023 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. F et de Mme A B ainsi qu’à leurs trois enfants sous quinze jours du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 1 square Emile Littré, logement n° 327, à Cholet (Maine-et-Loire).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asiles présentées par M. F et Mme B, ressortissants érythréens, nés respectivement le 21 avril 1994 et le 1er février 1996 et des jeunes D et C, nés respectivement le 30 septembre 2017 et le 10 février 2021, et hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 1 square Emile Littré, logement n° 327, à Cholet (Maine-et-Loire), ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2021. Les recours dirigés contre ces refus ont été rejetés par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2022, notifiées aux intéressés le 7 juin suivant. Il résulte toutefois de l’instruction que leur fille E, née le 24 octobre 2022, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 24 mai 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas que cette décision d’octroi de l’asile, devenue définitive, permettrait aux requérants, à supposer qu’ils en fassent la demande, d’obtenir le bénéfice pour leur fille du dispositif des demandeurs d’asile ouvrant droit en particulier à un hébergement. Dans ces conditions, M. F et Mme B sont fondées à soutenir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au regard des droits de leur fille de se maintenir sur le territoire français, et, par voie de conséquence, dans l’hébergement pour demandeur d’asile, qu’elle tient des dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet du Maine-et-Loire sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l’aide juridique et de mettre à la charge du préfet du Maine-et-Loire le versement à Me Kaddouri, avocat des défendeurs, d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête du préfet du Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Le préfet du Maine-et-Loire versera à Me Kaddouri une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à ce titre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. G F, à Mme A B et à Me Kaddouri.
Copie sera en outre adressée au préfet du Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
M.-A. RONCIERE
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309929
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