Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2601097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, déposée le 25 mars 2026 à la sous-préfecture de Verdun, transmise par le préfet de la Meuse et enregistrée le 26 mars 2026, M. AE… E… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Thierville-sur-Meuse.
Il soutient que la liste conduite par M. F… a bénéficié d’un article de presse, publié dans le journal « l’Est républicain » le 20 mars 2026, dans lequel il a pu s’exprimer sur son programme, de sorte que l’équilibre et l’équité entre les candidats en lice pour le second tour n’ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 avril 2026, M. W… F…, Mme AB… AI…, M. Q… C…, Mme Y… B…, M. L… D…, Mme AD… N…, M. X… AA…, Mme T… AC…, M. AH… S…, Mme A… P…, M. M… V…, Mme AG… U…, M. X… O…, Mme AF… AJ…, M. G… R…, Mme Z… I…, M. K… H…, Mme AG… J… concluent au rejet de la protestation.
Ils soutiennent que :
- les articles de presse relèvent de la liberté éditoriale du journal et non d’une manœuvre électorale ;
- la publication litigieuse n’a pas créé de déséquilibre constitutif d’une rupture d’égalité entre les candidats ;
- elle n’a pas eu d’incidence sur la sincérité du scrutin ;
- le protestataire ne démontre aucune manœuvre imputable à sa liste.
Un mémoire, présenté pour M. E…, a été enregistré le 4 mai 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- les observations de Me Halil, représentant M. E…,
- et les observations de M. F….
Mme N…, M. AA…, M. S…, présents, n’ont pas souhaité présenter d’observations.
Considérant ce qui suit :
La commune de Thierville-sur-Meuse a organisé des élections municipales les 15 et 22 mars 2026. Aucun candidat n’a été proclamé élu au premier tour. A l’issue du second tour, la liste « Du dynamisme pour un nouvel essor », conduite par M. W… F…, a recueilli 569 voix et s’est vue attribuer dix-huit sièges au conseil municipal, et la liste « Réveillons Thierville », conduite par M. AE… E…, a recueilli 521 voix et s’est vue attribuer cinq sièges. Par la présente protestation, déposée en préfecture le 25 mars 2026 et transmise au tribunal par le préfet de la Meuse, M. E… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
Il est constant que le journal « l’Est républicain » a publié, le 20 mars 2026, un article intitulé « W… F… mise sur un mandat plus humain », faisant état du programme électoral de la liste conduite par ce candidat en vue du second tour de l’élection. Toutefois, cette publication, qui se borne à faire état des grandes lignes du programme et relève de la seule responsabilité éditoriale du journal, ne constitue ni une publicité commerciale, ni une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction, notamment eu égard à sa tonalité et à son contenu, que cette publication a créé une rupture d’égalité entre les candidats ou altéré la sincérité du scrutin.
Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AE… E…, à M. W… F…, à Mme AB… AI…, à M. Q… C…, à Mme Y… B…, à M. L… D…, à Mme AD… N…, à M. X… AA…, à Mme T… AC…, à M. AH… S…, à Mme A… P…, à M. M… V…, à Mme AG… U…, à M. X… O…, à Mme AF… AJ…, à M. G… R…, à Mme Z… I…, à M. K… H…, à Mme AG… J… et à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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