Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 avr. 2026, n° 2601297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7, 23 et 24 avril 2026, la société Rousseau & Fils, représentée par Me Gasse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler toutes les décisions consécutives à l’irrégularité de l’analyse des offres qui entache la procédure de publicité et de mise en concurrence et notamment le choix de l’offre de la société Lagarde Meregnani pour l’attribution du lot n°10 ;
2°) d’ordonner à la société SLIM Projets et au CERFAV de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) d’ordonner à la société SLIM Projets de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de suspendre la signature du marché jusqu’à la fin de la procédure ;
5°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable : elle a intérêt à agir contre la procédure de passation du lot n°10 en sa qualité de candidate évincée, le contrat n’a pas encore été signé et ce dernier, marché public de travaux, relève du champ d’application du référé précontractuel ;
- elle n’a pas eu communication des motifs du rejet de son offre et du rapport d’analyse ;
- son offre la moins disante aurait dû être mieux valorisée sur le critère du prix et un écart de 6 points entre sa note et celle de l’attributaire sur le critère valeur technique est disproportionné et injustifié au regard du règlement de la consultation ;
- la société SLIM Projets a manqué à ses obligations de mise en concurrence dès lors que la pondération du critère prix, représentant 40% de la note globale, aurait dû conduire au choix de son offre dès lors qu’elle est moins chère de 11 942,71 euros par rapport au montant proposé par l’attributaire, ce qui constitue une violation du principe d’égalité de traitement ainsi qu’un non-respect des critères de sélection annoncés dans le règlement de la consultation ;
- le sous-critère de définition de « délais /temps de tâches » n’a pas été pris en compte ;
- contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d’analyse des offres, les fiches de produits proposées étaient limitatives de sorte qu’une note supérieure à 15 aurait dû lui être attribuée au sous-critère « qualité des matériaux et produits proposés » ;
- la note de 15 attribuée à la société attributaire au sous-critère « méthodologie de travaux, gestion de chantier », est incohérente avec le règlement de consultation qui prévoit un barème de 0 à 4, ne pouvant conduire à une note de 15 ;
- si effectivement les curriculum vitae n’ont pas été joints à son offre, contrairement aux prescriptions du règlement de la consultation, cette dernière n’a pas été écartée pour irrégularité et la circonstance que son offre soit irrégulière ne la prive pas d’avoir recours au juge du référé précontractuel.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 et 27 avril 2026, la société Sud Lorraine Ingénierie Mutualisée (SLIM) Projets, représentée par Me Pezin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Rousseau et Fils la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- la requête ne peut que concerner le lot n°10 ;
- les conclusions en tant qu’elles tendent à la suspension de la procédure de publicité et de mise en concurrence, sont dénuées d’objet dès lors que l’introduction d’un recours en référé précontractuel a pour effet de suspendre automatiquement la signature du marché ;
- il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres ; quant aux motifs de rejet de l’offre de la requérante ainsi que le détail des notes qu’elle a obtenues, ils ont été communiqués par un courrier du 8 avril 2026 ;
- l’offre de la requérante, qui ne satisfait pas aux exigences du règlement de la consultation sur la production des curriculum vitae de l’ensemble des personnels affectés à la réalisation des prestations, aurait dû en tout état de cause être éliminée comme étant irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique ; du fait de l’irrégularité de son offre qui peut être invoquée pour la première fois devant le juge des référés elle ne justifie ainsi pas d’un intérêt susceptible d’être lésé par un quelconque manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; de ce fait les moyens invoqués par la requérante qui sont sans lien avec cette irrégularité, qu’elle admet, ou avec une irrégularité de l’offre de l’attributaire non alléguée sont inopérants ;
- à titre subsidiaire : la requérante n’assortit pas son moyen tiré de la violation de la pondération appliquée à son offre des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; la notation résulte de l’application de la formule prévue par le règlement de la consultation ;
la méthode de notation des offres, sauf erreur de droit ou discrimination illégale, échappe au contrôle du juge du référé précontractuel ; la requérante ne démontre pas que la méthode de notation serait entachée d’une erreur de droit ou de discrimination illégale ;
la neutralisation d’un sous-critère, qui n’était en tout état de cause pas applicable au lot n°10, n’a pas pu léser la requérante ;
la méthodologie de notation des sous-critères est conforme au règlement de consultation ;
l’erreur quant à l’appréciation de la valeur de son offre échappe au contrôle du juge du référé précontractuel.
Vu :
- la procédure qui a été communiquée à la société Lagarde Meregnani qui n’a pas produit de mémoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été convoquées à une audience publique le 27 avril 2026 à 15h00.
Ont été entendus, au cours de cette audience :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés,
- les observations de Me Gasse, représentant la société Rousseau & Fils qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ainsi qu’au rejet de l’exception d’incompétence de la juridiction administrative dès lors que rien n’indique que les travaux, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage d’une association d’utilité publique, objet du marché public litigieux n’aient pas vocation à intégrer le patrimoine d’une personne morale de droit public ;
- les observations de Me Pezin, représentant la société Slim Projets qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 29 avril 2025 à 15h00 en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 28 avril 2026 à 12h11 et le 29 avril 2026 à 13h20, la société SLIM Projets conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Elle fait valoir en outre que :
- sur l’incompétence de la juridiction administrative : les bâtiments objets du marché public litigieux sont la propriété du CERFAV et n’ont pas vocation à intégrer le patrimoine d’une personne morale de droit public ; les comptes de résultat du CERFAV démontrent qu’il n’est pas majoritairement financé par une personne morale de droit public, le choix d’un site dédié aux marchés publics pour le dépôt des offres ; l’application du code de la commande publique, la mise en œuvre d’une action d’insertion, le règlement des factures par Chorus Pro et la désignation du tribunal administratif de Nancy comme juridiction compétente dans le règlement de la consultation, sont sans emport sur la nature privée du marché public en cause ;
- sur le fond : la société requérante et la société attributaire ont toutes deux obtenu la note maximale au sous-critère relatif aux délais de sorte qu’aucune inégalité de traitement entre les candidats n’est à relever et le critère technique a été pondéré à 60% comme annoncé dans le règlement de la consultation ; le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’offre est une critique de pure opportunité ne relevant pas de l’office du juge du référé précontractuel dès lors que la société requérante ne démontre pas, d’une part qu’elle a transmis tous les renseignements requis dans le cadre du mémoire technique et d’autre part que les fiches techniques qu’elle transmet dans ses écritures entraînent un type de finition spécifique.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026 à 17h50, la société Rousseau & Fils conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir en outre que :
- sur l’incompétence de la juridiction administrative : les documents de la consultation imposaient le dépôt des offres sur un site intermédiaire dédié aux marchés publics, imposaient les règles de passation auxquelles sont soumis les marchés publics, prévoient une action d’insertion qui n’est obligatoire que lorsque l’opération est financée par des fonds publics, prévoient que les paiements s’effectueront par la plateforme Chorus Pro et enfin prévoient que la procédure est susceptible d’être contestée devant le tribunal administratif de Nancy ;
- sur le fond : il ne ressort pas du règlement de la consultation que le sous-critère relatif aux délais ne s’appliquerait pas au lot n°10 et que si ce critère ne s’appliquait pas cela aurait pour effet de donner une pondération de 50% au critère valeur technique et non de 60% comme annoncé dans le règlement de la consultation.
Un mémoire présenté pour la société Rousseau & Fils, enregistré le 29 avril 2026 à 17h38, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
La société Sud Lorraine Ingénierie Mutualisée (SLIM) Projets, en sa qualité de mandataire de maîtrise d’ouvrage du Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers (CERFAV), association régie par la loi de 1901 reconnue d’utilité publique, maître d’ouvrage, a lancé un appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché public de travaux pour : la construction d’un bâtiment d’ateliers polytechniques, de locaux annexes, le réaménagement d’un atelier existant et la création d’une aire de stationnement de 65 places à Vannes-le-Châtel, réparti en quinze lots. Par un courrier du 27 mars 2026, la société Rousseau & Fils est informée du rejet de son offre pour le lot n°10, classée en deuxième position, du détail de ses notes, et que le lot n°10 a été attribué à la société Lagarde Meregnani. La société Rousseau & Fils demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation des décisions ayant conduit à l’attribution du lot n°10 à la société Lagarde Meregnani et à ce qu’il soit enjoint à la société SLIM Projets de reprendre la procédure de passation du lot n°10 au stade de l’analyse des offres.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ».
D’une part, les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
D’autre part, lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs.
Il résulte de l’instruction que la société SLIM Projets, société d’économie mixte, a mené la procédure de passation litigieuse en sa qualité de mandataire de maîtrise d’ouvrage du Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers (CERFAV), association régie par la loi de 1901 reconnue d’utilité publique, personne morale de droit privé, dont l’objet et l’organisation et la réalisation, la mise en œuvre de toutes actions contribuant au développement de toutes les activités du domaine verrier. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs allégué, que pour la passation du marché en litige qui a pour objet la construction d’un bâtiment sur des parcelles, propriété du CERFAV, que ce dernier ait agi en qualité de mandataire d’une personne morale de droit public ou que le contrat en litige constitue l’accessoire d’un contrat de droit public. Par ailleurs, si les membres fondateurs de l’association sont des personnes publiques, il ne résulte pas des statuts et plus particulièrement de la composition du conseil d’administration qu’elles aient un pouvoir de contrôle sur son organisation ou son fonctionnement. Enfin, il ne résulte pas plus de l’instruction, au regard des éléments financiers produits, non contestés, qu’elles lui procureraient l’essentiel de ses ressources. Dès lors, le CERFAV ne saurait être considéré comme une association transparente.
Il suit de là que le marché en litige dont la procédure de passation est contestée est un contrat qui a vocation à être conclu entre deux personnes privées. Il n’est par suite pas un contrat administratif mais un contrat de droit privé dont la juridiction administrative est incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rousseau & Fils est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rousseau & Fils, à la société SLIM Projets et à la société Lagarde Meregnani.
Copie pour information sera adressée au Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers.
Fait à Nancy, le 30 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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