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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 nov. 2025, n° 2503368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24, 27 et 28 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, jusqu’à l’examen de sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; cette décision, qui intervient après plusieurs années de séjour régulier, porte gravement atteinte à sa situation notamment parce qu’elle le prive de la possibilité de travailler alors qu’il justifie d’un contrat à durée indéterminé en qualité d’agent de propreté ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
le signataire de la décision contestée doit justifier de sa compétence ;
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle car elle comporte plusieurs erreurs ou omissions sur des aspects important de sa situation ; en outre, après avoir conclu un CDI pour un métier en tension, il avait obtenu un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour salarié, qui a été annulé par la préfecture quelques jours avant l’intervention de la décision attaquée ; cette annulation l’a privé de la possibilité de faire examiner sa demande ;
elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie de cinq année de présence régulière en France et de ce qu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, ce qui le dispense de la condition de ressources pour obtenir une carte de résident ;
elle méconnaît l’article L. 423-23° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est entré en France en août 2017 à l’âge de 16 ans et y séjourne régulièrement depuis ; il justifie de son intégration professionnelle et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ;
elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « salarié » et a été empêché de déposer sa demande par la préfecture
elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2503362 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 7 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Berland, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Desroche, représentant M. B…, qui reprend les moyens soulevés ainsi que l’argumentation développée dans ses écritures et ajoute que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir produit l’avis du collège des médecins de l’OFII.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né en 2001, est entré en France irrégulièrement le 11 août 2017. Il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, puis s’est vu délivré deux titres de séjour « travailleur temporaire », le dernier étant valable jusqu’au 27 février 2022, en justifiant d’un contrat d’apprentissage. Il a été par la suite atteint d’une pathologie grave et il a bénéficié d’un titre de séjour en considération de son état de santé, renouvelée une fois et valable en dernier lieu jusqu’au 23 mai 2024. M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Charente-Maritime le 9 avril 2024 puis, après avoir conclu un contrat à durée indéterminée le 7 juillet 2025, il a pris un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour « salarié », qui lui a été fixé le 22 septembre 2025. Toutefois, le 11 septembre 2025, les services de la préfecture de la Charente-Maritime lui ont indiqué que ce rendez-vous était supprimé et, par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction qu’après avoir atteint l’âge de 18 ans, M. B… à toujours résidé en situation régulière sur le territoire français, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision contestée, et qu’il occupe un emploi stable, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé conclu avec la société ONET. Par suite, et alors que le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait valoir de circonstances particulières justifiant de ne pas la retenir, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision
5. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture de la Charente-Maritime ont fait obstacle au dépôt par M. B… d’une demande de titre de séjour « salarié » en supprimant le rendez-vous prévu à cet effet quelques jours avant de prendre la décision contestée, alors que l’intéressé, qui n’est pas soumis à la condition de détention d’un visa de long séjour, justifiait d’un contrat à durée indéterminé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, en mettant à même ce dernier d’élargir cette demande s’il le souhaite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Il appartient au juge des référés de statuer d’office sur cette demande.
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desroches, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à Me Desroches. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Desroches, avocat de M. B…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Desroches.
Fait à Poitiers, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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