Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 juin 2025, n° 2304316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2304316, Mme C B épouse A demande au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 12 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse partielle d’un indu de revenu de solidarité active de 5 796,66 euros à hauteur de la seule somme de 1 159,33 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme A soutient qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu et qu’elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut s’en remettre aux conclusions du département de la Seine-Maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que l’indu est fondé, que la requérante n’est pas de bonne foi et que la précarité n’est pas établie.
II. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n° 2304864 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 19 décembre 2023 et le 22 avril 2025, Mme C B épouse A demande au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 12 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse partielle d’un indu de revenu de solidarité active de 5 796,66 euros à hauteur de la seule somme de 1 159,33 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme A soutient qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu et qu’elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que l’indu est fondé, que la requérante n’est pas de bonne foi et que la précarité n’est pas établie.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, par ses deux requêtes, d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 12 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse partielle d’un indu de revenu de solidarité active de 5 796,66 euros à hauteur de la seule somme de 1 159,33 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2304316 et 2304864 sont présentées par une même allocataire, concernent la même décision, pose des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant, totalement ou partiellement, une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou la réalité de sa situation, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Si Mme B soutient ne percevoir que 1 040 euros de ressources mensuelles et avoir deux enfants à charge, il résulte de l’instruction qu’elle et son époux perçoivent près de 1 500 euros de ressources mensuelles et qu’un seul enfant, majeur, est désormais à charge. Les charges courantes dont la réalité est établie par les pièces du dossier s’élèvent à environ 300 euros par mois. Par suite, les requérants, qui ne perçoivent plus le revenu de solidarité active compte tenu du niveau de leurs ressources, n’établissent pas être, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu’ils ne pourraient pas faire face à leur obligation de rembourser l’indu de revenu de solidarité active d’un montant restant dû de 4 637,33 euros, et alors qu’ils peuvent convenir d’un échéancier avec la caisse d’allocations familiales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que Mme B n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision ne lui accordant qu’une remise gracieuse partielle de son indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au département de la Seine-Maritime
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2304316, 2304864
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