Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2403390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, sous le n° 2403390, Mme B… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de la mineure E… A…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 26 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à E… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer la demande de visa de E… A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Tigoki, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la demandeuse de visa ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.561-3 et L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni la demandeuse de visa ni la réunifiante ne constituent une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1er de l’article 3, l’article 9 et l’article 10 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que la requérante ne produit pas d’éléments probants permettant de justifier du lien familial l’unissant à la demandeuse de visa ;
les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, sous le n° 2403395, Mme B… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante du mineur D… A…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 26 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer la demande de visa de D… A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Tigoki, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du demandeur de visa ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.561-3 et L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni le demandeur de visa ni la réunifiante ne constituent une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1er de l’article 3, l’article 9 et l’article 10 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F… a sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) pour ses enfants mineurs, E… A…, née le 1er janvier 2011, et D… A…, né le 7 février 2013, laquelle, par deux décisions du 6 décembre 2023, a rejeté ses demandes. Par une décision implicite, dont Mme F… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 26 décembre 2023 contre ces décisions consulaires. Par une décision explicite du 20 mars 2024, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a confirmé le rejet de son recours préalable obligatoire.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2403390 et 2403395 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F… dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté les recours formés le 26 décembre 2023 contre les deux décisions du 6 décembre 2023 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission a confirmé les refus opposés par cette autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en litige vise les articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est fondée sur le fait, qu’en application de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA est connue pour des violences sur mineur, ce qui constitue une menace pour l’ordre public de nature à remettre en cause le droit à la réunification familiale. Au surplus, la commission relève que l’acte de naissance de l’enfant D… A… et les pièces transmises pour le compléter ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec la réunifiante. Cette décision comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des demandeurs de visa.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-3 du même code : « La réunification familiale est refusée : 1° Aux membres de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est l’instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Le ministre soutient que Mme F… est défavorablement connue au TAJ pour des faits de violence sur mineur commis en janvier 2023 sur son enfant C… A…, né le 30 octobre 2018 et âgé à l’époque de quatre ans. A cette fin, le ministre produit la consultation du fichier « traitement des antécédent judiciaires » (TAJ) faisant apparaître les faits ainsi rapportés. En défense, Mme F… reconnaît seulement avoir « grondé » son enfant « afin qu’il change d’attitude et de comportement » dans le cadre d’une convocation à l’école. Si ce document fait apparaître que la réunifiante a été entendue sur ces faits, les suites judiciaires apportées à cette procédure ne sont, en revanche, pas portées à la connaissance du tribunal. Dès lors, en l’absence de tout autre élément apporté par l’administration, la seule mention figurant à ce fichier dont se prévaut le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ne saurait suffire à établir la matérialité des faits susceptibles de caractériser la menace à l’ordre public que constituerait l’intéressée. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités en opposant le motif tiré de ce que la requérante constituait une menace pour l’ordre public de nature à remettre en cause le droit à réunification familiale.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie de procédure liée au motif substitué.
Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les demandeurs de visas ne produisent pas d’éléments probants permettant d’établir leur lien filial avec la réunifiante. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement une demande de substitution de motif s’agissant de la situation de E… A….
Pour rejeter la demande de visa présentée pour l’enfant D… A…, la commission de recours s’est explicitement fondée, outre le motif illégal cité au point 9, sur le caractère non probant de l’acte de naissance de l’enfant et l’absence de production de jugement supplétif.
Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il ressort de l’instruction que Mme F… ne produit aucune pièce d’état-civil concernant ses enfants allégués, ni aucun élément de possession d’état visant à établir la réalité de ces liens de filiation et ne conteste pas la légalité de ce motif de rejet des demandes de visa. Dès lors, la décision litigieuse, opposée à D… A… par la commission de recours, demeure fondée sur ce seul motif. Pour E… A…, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie de procédure.
En quatrième lieu, le lien de filiation allégué entre Mme F… et ses enfants allégués n’étant pas établi, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. La requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des articles 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont uniquement opposables aux États signataires de celle-ci.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 14 et 15, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403390 et n° 2403395 de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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