Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le maire de Saint-Germain-Laxis a refusé de lui délivrer le permis de construire n° 0774102500004 concernant un projet situé 16 rue de Meaux à Saint-Germain-Laxis ;
2°) de constater la naissance d’un permis tacite sur le permis de construire n° 077410250002 déposé le 30 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Germain-Laxis de réexaminer la demande de permis de construite n° 0774102500004 dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Laxis une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- cette condition est remplie dès lors que la décision attaquée empêche la réalisation de son projet immobilier, bloque l’utilisation normale d’un terrain constructible, entraîne des conséquences financières importantes et provoque l’inconstructibilité du terrain résultant de l’application du nouveau plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la demande de pièces complémentaires du 28 juillet 2025 est irrégulière pour avoir été notifiée hors délai ;
- un permis de construire tacite est né de l’absence de décision de refus régulièrement notifiée à l’issue du délai d’instruction qui expirait le 30 août 2025 ;
- une erreur de droit a été commise lors de l’instruction du dossier puisque les éléments transmis le 8 août 2025 constituaient une nouvelle demande distincte ;
- la commune ne saurait se prévaloir de la version du plan local d’urbanisme approuvée le 14 octobre 2025, alors qu’elle a laissé en ligne, sur son site Internet, l’ancien plan local d’urbanisme, en méconnaissance du principe de sécurité juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606324 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le maire de Saint-Germain-Laxis a refusé de lui délivrer le permis de construire n° 0774102500004 concernant un projet situé 16 rue de Meaux à Saint-Germain-Laxis.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les
mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
En se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué empêche la réalisation de son projet immobilier, bloque l’utilisation normale d’un terrain constructible, entraîne des conséquences financières importantes liées au remboursement des prêts bancaires et aux frais des études techniques engagées et provoque l’inconstructibilité du terrain du fait de l’application du nouveau plan local d’urbanisme, sans produire aucun élément au soutien de ses allégations, Mme A… ne démontre pas être placée dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
La juge des référés,
Signé : A. JEAN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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