Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2303643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mai 2024 et 14 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Kohler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la réalisation d’une expertise médicale ayant pour objet de fixer le niveau d’aggravation des infirmités pour lesquelles son défunt mari, M. B… A…, a bénéficié d’une pension militaire d’invalidité ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours à l’encontre de la décision rejetant sa demande de révision de la pension militaire d’invalidité consentie à son défunt époux M. B… A…, ainsi que sa demande de majoration pour tierce personne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le décès de son mari, survenu le 17 février 2023, après qu’il ait formé la demande de révision de sa pension militaire d’invalidité, a fait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une expertise médicale en présentiel, justifiant que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise sur pièces ;
- elle est fondée à demander la révision de la pension militaire d’invalidité dont a bénéficié son mari, dès lors que l’état de santé de ce dernier s’est aggravé, ainsi que l’atteste son médecin traitant, justifiant que le taux de pension soit augmenté ;
- elle est fondée à demander le bénéfice de la majoration pour tierce personne, dès lors que son mari, qui se déplaçait en fauteuil roulant, n’était plus indépendant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2026, non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du service des pensions du 6 juillet 2023, présentées dans le mémoire complémentaire du 3 mai 2024, sont irrecevables, dès lors que la décision de la commission du recours de l’invalidité s’est substituée à cette décision ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 13 octobre 2022, M. B… A… a présenté une demande de révision de la pension militaire d’invalidité qui lui a été accordée par un arrêté du 25 juin 2007, au taux global de 55%, ainsi qu’une demande de majoration pour tierce personne. Il est décédé le 17 février 2023. Après avoir recueilli l’avis de la commission consultative médicale, le service des pensions a, par une décision du 6 juillet 2023, rejeté sa demande. Mme A…, son épouse, en sa qualité d’ayant-droit, a saisi la commission de recours de l’invalidité, qui a, par une décision du 9 novembre 2023, rejeté ces demandes. Elle demande, par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision.
Sur les droits à pension :
En ce qui concerne la demande de révision de la pension militaire d’invalidité :
Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
Il résulte de ces dispositions que la pension d’invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n’est susceptible d’être révisée que lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités, se trouve augmenté d’au moins dix points. En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 151-2 du même code, l’évolution des infirmités pensionnées s’apprécie sur une période comprise entre la date initiale d’octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision.
Il résulte de l’instruction que le 10 octobre 1960, M. A…, qui était en service en Algérie, a été blessé par brûlure des membres inférieurs. Par un arrêté du 25 juin 2007, une pension militaire d’invalidité lui a été concédée à titre définitif au taux global de 55%, au titre, d’une part, d’une infirmité n°1 résultant d’une brûlure du membre inférieur gauche, étendue depuis mi-cuisse jusqu’au pied, avec limitation de l’extension de ce membre inférieur gauche et varices importantes de la saphène externe (taux 45%), d’autre part, d’une infirmité n°2, résultant d’une brûlure du mollet et du pied droit (taux 10% + 5). Pour demander la révision de cette pension, Mme A… se prévaut des certificats médicaux établis par le médecin traitant de M. A…, en date des 13 octobre 2013 et 7 septembre 2015, qui soulignent en termes généraux une aggravation de l’état de santé de M. A…, et notamment une dégradation de ses cicatrices, qui ne parviennent plus à se refermer. Elle fait également état du fait que son époux, qui ne se déplaçait plus qu’en fauteuil roulant, a obtenu une carte d’invalidité et de stationnement. Toutefois, à supposer que ces éléments établissent une aggravation des infirmités pensionnées de M. A…, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que le pourcentage d’invalidité de ces infirmités aurait évolué de plus de 10 points par rapport au pourcentage antérieur, alors que le médecin conseil a, dans son avis du 6 avril 2023, estimé, au regard du dossier médical de M. A…, que son état était « stationnaire » pour l’infirmité n°1. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à solliciter une révision de la pension d’invalidité de son mari.
En ce qui concerne la demande de majoration pour tierce personne :
Aux termes de l’article L.133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d’une manière constante aux soins d’une tierce personne, ont droit, à titre d’allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d’assistance. Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d’infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l’allocation mentionnée au premier alinéa. Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d’être servie pendant la durée de l’hospitalisation. ».
Si Mme A… soutient que son époux ne se déplaçait qu’en fauteuil roulant et a obtenu une carte de stationnement ainsi qu’une carte d’invalidité, il résulte de l’instruction que dans son avis du 28 avril 2023, la commission consultative médicale a considéré que « les séquelles présentées par le requérant ne nécessitaient pas l’aide constante d’une tierce personne, l’intéressé pouvant effectuer tous les gestes de la vie quotidienne ». Mme A…, qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments, n’est, par suite, pas fondée à demander le bénéfice de la majoration pour tierce personne.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant dire droit, la réalisation d’une expertise médicale, que les conclusions tendant au bénéfice d’une révision de la pension militaire d’invalidité consentie à M. A… et au bénéfice d’une majoration pour tierce personne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Toutefois, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’avocate de la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la ministre des armées et des anciens combattants et à Me Kohler.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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