Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 déc. 2023, n° 2316965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Fabre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité en ce qu’elle a pour effet de le contraindre à vivre à la rue, sans aucune ressource, alors qu’il justifie d’une situation de particulière vulnérabilité du fait des troubles anxieux et du diabète dont il souffre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que l’office a tenu un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, ni qu’il lui a apporté une information complète, dans une langue qu’il comprend, sur les droits et obligations liés à l’octroi des conditions matérielles d’accueil, alors qu’il a coché les deux cases de la lettre d’orientation du 4 juillet 2023, indiquant dans le même temps accepter et refuser l’orientation, et a coché la case mentionnant « je refuse de signer », alors que le document comporte sa signature ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été précédée d’une procédure contradictoire, alors, en tout état de cause, qu’il n’a pas fait l’objet d’un accompagnement social et d’un interprète, alors qu’il ne parle pas français et qu’il a de grandes difficultés à comprendre des informations du fait de son anxiété généralisée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que l’offre d’hébergement proposée était bien conforme aux dispositions de l’article L. 552-1 du même code ; les dispositions de l’article L. 551-16, qui listent de manière exhaustive les cas dans lesquelles les conditions matérielles d’accueils peuvent cesser d’être octroyées, ne prévoit pas celui dans lequel le demandeur n’a pas rejoint le lieu d’hébergement proposé ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 552-8 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas pris en considération sa vulnérabilité, alors qu’il justifie souffrir de troubles mentaux importants et avoir des besoins alimentaires très spécifiques du fait de son diabète, ce qui l’empêche de pouvoir avoir recours aux repas distribués par les associations ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors que l’office aurait pu moduler sa décision au regard de sa grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, l’office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 14 novembre 2023, la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B a été rejetée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le numéro 2316999 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Fabre, avocate de M. B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant originaire du Nigéria né le 2 mars 1979, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que celle-ci le prive de toute ressource et de toute possibilité d’hébergement. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant est atteint de graves pathologies tant somatiques (hypertension artérielle et diabète) que psychologiques (troubles anxieux généralisés avec attaques de panique récurrentes), ainsi qu’en attestent les très nombreux éléments médicaux versés à l’instance, particulièrement l’attestation du 19 octobre 2023 du psychiatre de la permanence d’accès aux soins de santé du CHU de Nantes qui le suit, faisant par ailleurs état d’une forte nécessité de stabilité du malade, ainsi que la fiche d’évaluation de vulnérabilité, qui mentionne que « Monsieur ne peut marcher en raison de sa maladie chronique ainsi que des problèmes de cœur ». Dans ces conditions, au regard de ses effets, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressé. La condition d’urgence, telle qu’entendue au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit ainsi être regardée comme remplie, sans que M. B ne puisse au regard de ces éléments être regardé comme le soutient l’OFII comme s’étant lui-même placé dans cette situation.
5. En second lieu, le moyen invoqué à l’encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation de M. B au regard de sa vulnérabilité, tel qu’énoncé dans les visas de cette ordonnance, parait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de l’OFII du 5 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation de M. B, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 octobre 2023, par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à M. B la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Fabre.
Fait à Nantes, le 7 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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