Désistement 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2402617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2024 et le 15 février 2026, la SARL Norba Lorraine, représentée par Me Delfour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Maxéville à lui verser la somme de 14 678,48 euros au titre du solde du décompte général et définitif tacite du marché de travaux de remplacement des menuiseries extérieures de l’école maternelle Moselly, outre les intérêts de 12,5 % sur cette somme à compter du 9 mars 2024 jusqu’au paiement intégral ;
2°) de condamner la commune de Maxéville à lui verser la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Maxéville ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maxéville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
au vu des pièces contractuelles énumérées à l’article 12 du chapitre 1er du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables au marché public de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, est applicable ;
conformément à l’article 13.3.1. de ce CCAG elle a transmis le 28 mars 2023 sur la plateforme dédiée « Chorus Pro » son projet de décompte final ; le maître d’œuvre ne l’a pas accepté, ne l’a pas rectifié et n’a pas établi de projet de décompte général ; en application de l’article 13.4.4. du CCAG travaux, elle a notifié au pouvoir adjudicateur avec copie au maître d’œuvre un projet de décompte général le 5 décembre 2023 ; le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié de décompte général dans un délai de dix jours, soit le 15 décembre 2023 au plus tard ; la circonstance, à la supposer établie, que l’avance forfaitaire dans le récapitulatif des acomptes ou les pénalités ne figure pas dans son projet de décompte général est sans incidence compte tenu de la possibilité pour le maître d’œuvre d’en tenir compte conformément à l’article 13.4.2. ou celle du maître d’ouvrage de s’en prévaloir lors de l’établissement du décompte général ; par conséquent, en application des articles 13.3. et suivants du cahier des clauses administratives générales applicables au marché public de travaux, un décompte général et définitif tacite est intervenu le 15 décembre 2023 ;
la transmission de son décompte n’est pas prématurée ; si la réception a été initialement prononcée avec et sous réserves le 23 septembre 2021, les réserves sous lesquelles la réception a été prononcée ont été effectivement levées le 20 juillet 2022 selon le procès-verbal actant les propositions du maître d’œuvre en ce sens ; elle a pallié l’inertie du maître d’ouvrage en initiant la procédure de reddition des comptes le 28 mars 2023, la commune n’ayant entériné les propositions du maître d’œuvre seulement le 20 décembre 2023, 17 mois plus tard ; en outre, la commune qui ne lui a jamais notifié un décompte général et définitif visé par le maître d’œuvre, reconnaît, en mentionnant le terme de l’année de parfait achèvement le 22 avril 2023, l’existence d’une réception des ouvrages depuis un an à cette date ; en tout état de cause, conformément à la lecture combinée des articles 41.2., 41.3. et 41.5. du CCAG travaux, les propositions du maître d’œuvre s’imposaient au maître d’ouvrage et au titulaire 30 jours après le procès-verbal établi le 20 juillet 2022, soit à compter du 20 août 2022 ;
la commune n’est pas fondée à invoquer un décompte général et définitif, prétendument antérieur au projet de décompte final qu’elle a présenté, qui ne lui a pas été notifié ; en outre, la transmission prétendue de ce décompte serait postérieure à l’acquisition du caractère définitif du projet de décompte général qu’elle a notifié dans les formes ;
au regard du caractère définitif du décompte général, elle a sollicité le paiement du solde du marché à hauteur de 14 678,48 euros par un courrier du 6 février 2024, reçu le lendemain par la commune qui disposait alors d’un délai de 30 jours, expirant le 8 mars 2024, pour procéder à ce règlement ; faute de paiement, la commune est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, outre des intérêts moratoires de 12,5 %, taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne de 4,5 % au 9 mars 2024 majoré contractuellement de 8 points de pourcentage ; ainsi, conformément à l’article 6 du CCAP, elle est fondée à réclamer la condamnation de la commune à lui verser la somme de 14 678,48 euros, assortie des intérêts moratoires de 12,5 % sur cette somme à compter du 9 mars 2024, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Maxéville, représentée par Me Lombard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société 3B Architecture à la garantir des condamnations, frais et intérêts prononcés à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Norba Lorraine ou, à défaut, à ce que cette somme soit mise à la charge de la société 3B Architecture, le tout sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- au vu des pièces contractuelles énumérées à l’article 12 du chapitre 1er du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables au marché public de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 est applicable ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société Norba Lorraine a notifié de façon prématurée son projet de décompte final faute de levée des réserves ; conformément aux articles 13.3.2., 41.5. et 41.6. du CCAG travaux, le délai de quarante-cinq jours n’a pas pu commencer à courir en l’absence de procès-verbal constatant l’exécution des travaux tels que prescrits dans l’annexe R01 au procès-verbal de réception ;
- les demandes de la société Norba Lorraine seront rejetées ;
. la société requérante n’établit pas avoir transmis son projet de décompte final au maître d’œuvre, en application de l’article 13.3.2. du CCAG travaux, ce qui fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite ;
. la société requérante ne démontre pas la tardiveté de l’envoi du décompte général et définitif le 21 décembre 2023 lequel a fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite sur la base du projet de décompte final de cette société ; en application de l’article 13.4.5. du CCAG Travaux, le décompte général du pouvoir adjudicateur est devenu définitif, le courrier de la société requérante du 6 février 2024 étant tardif et non conforme ;
- le maître d’œuvre a commis une faute dans l’exercice de sa mission de conseil et d’information dans l’établissement du projet de décompte général.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, la commune de Maxéville, représentée par Me Lombard, déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la condamnation de la société 3B Architecture à la garantir des condamnations, frais et intérêts prononcés à son encontre, ainsi que de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et maintenir le surplus de ses conclusions.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés en renvoyant à ses précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, la société 3B Architecture, représentée par Me Taesch, demande au tribunal de donner acte du désistement d’instance de la commune de Maxéville de ses conclusions dirigées à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Richard substituant Me Delfour, représentant la société Norba Lorraine, et de Me Lombard, représentant la commune de Maxéville.
La société 3B Architecture n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 1er mai 2021, la commune de Maxéville a confié à la société Norba Lorraine l’exécution du marché public de travaux relatif au remplacement des menuiseries extérieures de l’école maternelle Moselly. Un avenant a été conclu le 4 février 2022. Les travaux relatifs à la phase 1 et 2 du marché ont été réceptionnés, avec et sous réserves, respectivement le 27 août 2021 et le 6 avril 2022. Se prévalant de l’intervention d’un décompte général et définitif tacite, la société Norba Lorraine demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune de Maxéville à lui verser la somme de 14 678,48 euros au titre du solde de ce décompte tacite, outre les intérêts de 12,5 % sur cette somme à compter du 9 mars 2024 jusqu’au paiement intégral, ainsi que de condamner la commune à lui verser la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
Sur le désistement de la commune de Maxéville de ses conclusions dirigées contre la société 3B Architecture :
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la commune de Maxéville déclare se désister de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société 3B Architecture chargée de la maîtrise d’œuvre et maintenir le surplus de ses conclusions. Un tel désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
Le point 12 du chapitre 1er du cahier des clauses administratives particulières, qui énumère les pièces constitutives du marché conclu entre la commune de Maxéville et la société Norba Lorraine, fait mention du « Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) aux marchés publics de travaux approuvés par l’arrêté du 08 septembre 2009, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ». L’arrêté du 3 mars 2014, modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, n’a pas eu pour objet ou pour effet d’abroger l’arrêté du 8 septembre 2009 et de créer un nouveau cahier des clauses administratives générales, mais, comme l’expose d’ailleurs son intitulé, s’est borné à en modifier certaines dispositions, tel que l’article 13.4.2, applicable aux marchés de travaux dont la consultation est postérieure au 1er avril 2014. La passation du présent marché étant intervenu après le 1er avril 2014, en visant le CCAG pris en application de l’arrêté du 8 septembre 2009, le marché fait référence à cet arrêté du 8 septembre 2009 dans son état modifié par celui du 3 mars 2014. Il ne résulte d’aucune des stipulations du CCAP que les parties auraient entendu déroger à l’applicabilité du CCAG dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014. Par ailleurs, aux termes du point 6 du chapitre 2 du CCAP relatif aux modalités de règlement des comptes : « (…) Les demandes de paiement (mensuelles et finale) seront présentées conformément aux articles 13.1 13.3 du C.C.A.G. Travaux / (…) Le décompte général / solde interviendra après l’achèvement des travaux et conformément à l’article 13.4 du C.C.A.G. Travaux ; / (…) ». Aux termes du point 7 du chapitre 2 du CCAP relatif à l’établissement du projet de décompte général : « A l’issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l’entrepreneur conformément à l’article 13.3 du C.C.A.G. Travaux et qui lui a été transmis par l’entrepreneur par tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. / À partir de celui-ci, le maître d’œuvre établit le projet de décompte général dans les conditions définies à l’article 13.4 du C.C.A.G. Travaux. / Le délai imparti au maître d’œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et à sa transmission au maître d’ouvrage est fixé à 25 jours à compter de la date de réception du document. / De même, le délai d’instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de décompte final, est de 25 jours à compter de la réception par le maître d’œuvre du mémoire en réclamation de l’entreprise ». Aux termes du point 2 du chapitre 8 du CCAP : « (…) / La date d’effet de la réception est celle de l’achèvement de l’ensemble des prestations afférentes à la réalisation de l’opération. / (…) ».
Aux termes de l’article 13.3.1. du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / (…) ». Selon l’article 13.3.2. de ce cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. »
Aux termes de l’article 41.3 du même cahier : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41. 1. 3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. » Aux termes de l’article 41.5 de ce même cahier : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41. 2. »
Il résulte de la combinaison des stipulations du CCAG mentionnées aux points 4 et 5 que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l’article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception. Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserve ou avec réserves. En outre, en application de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.
En premier lieu, la société requérante n’établit pas, par aucun moyen que ce soit, avoir effectivement transmis son projet de décompte final au maître d’œuvre. Cette circonstance fait, par conséquent, obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que si la réception des travaux a été initialement prononcée avec et sous réserves, l’ensemble de ces réserves ont été levées le 20 juillet 2022. En l’espèce, les travaux relatifs à la phase 1 et 2 du marché ont été réceptionnés, avec et sous réserves, respectivement le 27 août 2021 et le 6 avril 2022. Il résulte de l’instruction que le 20 juillet 2022 le maître d’œuvre a proposé au maître d’ouvrage de lever les réserves figurant dans les annexes n° L01 et n° L02 et de maintenir les réserves liées à l’exécution des travaux et prestations énumérés à l’annexe n° R01, à savoir la transmission du dossier des ouvrages exécutés (DOE) relatif à l’auvent et à la fondation en pied de poteau, ainsi que la levée des avis et observations restants du rapport final de contrôle technique (RFCT) du 25 mai 2022. Ces propositions se sont imposées à la société Norba Lorraine et à la commune de Maxéville, laquelle les a au demeurant acceptées le 20 décembre 2023. Dans ces conditions, contrairement aux allégations de la société requérante, l’ensemble des réserves n’ont pas été levées le 20 juillet 2022. Faute pour la société requérante de contester l’obligation qui lui incombe de transmettre les DOE et de répondre aux observations figurant dans le RFCT, la réserve ainsi maintenue est au nombre de celles caractérisant une réception « sous réserve » qui permet au maître de l’ouvrage de prononcer la réception alors que certaines prestations n’ont pas encore été exécutées sans qu’il soit question d’une imperfection ou d’une malfaçon, de sorte que cette qualification a une incidence sur les délais d’établissement du décompte.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les travaux ont été réceptionnés sous réserve de leur accomplissement en application de l’article 41.5 du CCAG Travaux, la circonstance que la commune a mentionné dans une correspondance le terme de la garantie de parfait achèvement au 22 avril 2023 étant sans incidence. La circonstance que le maître d’ouvrage aurait notifié un décompte général le 21 décembre 2023 n’a pas davantage pour effet de le regarder comme ayant renoncé à l’application de l’article 41.5 du CCAG Travaux. Cette réception « sous réserve » a donc eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert à la société Norba Lorraine pour transmettre son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre à la date du procès-verbal constatant l’exécution des prestations objet de ces réserves. Il résulte de l’instruction qu’aucun procès-verbal constatant leur exécution n’avait été établi lorsque la société Norba Lorraine aurait transmis le 26 juillet 2022 ou le 29 mars 2023 son projet de décompte final au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. Par conséquent, comme le fait valoir la commune en défense, cette transmission prématurée n’a pu ni faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG ni donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 de ce cahier.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant au versement du solde allégué du décompte général tacite assorti des intérêts moratoires à compter du 9 mars 2024 jusqu’au paiement intégral, ainsi qu’au versement de la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, qui se fondent seulement sur l’existence d’un décompte général tacite, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maxéville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Norba Lorraine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Norba Lorraine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Maxéville et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Maxéville de l’ensemble de ses conclusions dirigées contre la société 3B Architecture.
Article 2 : La requête de la société Norba Lorraine est rejetée.
Article 3 : La société Norba Lorraine versera à la commune de Maxéville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Maxéville est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Norba Lorraine, à la société 3B Architecture et à la commune de Maxéville.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Argent ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Attribution
- Garde des sceaux ·
- Retraite ·
- Annulation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Intérêt à agir ·
- Public ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Licence ·
- Picardie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Urgence
- Prescription quadriennale ·
- Armée ·
- Créance ·
- Indemnisation de victimes ·
- Justice administrative ·
- Ayant-droit ·
- Préjudice ·
- Rayonnement ionisant ·
- Décès ·
- Cancer
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Abroger ·
- Conseil municipal ·
- Classes ·
- Plan ·
- Développement durable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Légalité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Jeunesse ·
- Ville ·
- Décret ·
- Service ·
- Protection ·
- Contrats
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Décret ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Handicapé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.