Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 2025, M. D… B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n°12703/2025 du 2 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores, son pays d’origine, et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il est scolarisé avec sérieux et assiduité depuis la 4eme et qu’il est inscrit en terminal pro « métiers électrique » pour l’année 2025/2026. En outre, il réside chez son père, M. B… A…, ressortissant comorien en situation régulière, avec son frère, Moukaddasse Ibn, également en situation régulière, et sa sœur Oummi, ressortissante française ;
- son éloignement avant qu’il ne soit statué sur sa requête méconnaitrait les stipulations de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, ainsi que les dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ekeu, avocat de la requérante, qui se constitue à l’audience, en qualité d’avocat de permanence, et demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser le retour à Mayotte du requérant et qu’une somme de 1 500 euros lui soit verser, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°12703/2025 du 2 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D… B… A…, ressortissant comorien né le 25 décembre 2005, de quitter le territoire sans délai à destination des Comores, son pays d’origine, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B… A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre. En outre, dans l’hypothèse où il serait éloigné de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa requête, il demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, sous astreinte. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a été éloigné le 28 juin 2025, après sortie du centre de rétention administrative à 9h30, heure de Mayotte.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
S’agissant de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour :
3. Par elle-même, l’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français. Par suite, en l’absence de retrait de l’arrêté litigieux, il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de ses effets.
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie à l’égard des deux décisions litigieuses dès lors que, s’agissant d’interdiction, le requérant est éloigné de Mayotte, et, s’agissant de la mesure d’éloignement, elle produit toujours des effets en l’absence de retrait, et qu’elle est donc susceptible de fonder un nouvel éloignement du requérant en cas de retour à Mayotte.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que le requérant réside à Mayotte depuis la rentrée scolaire 2021/2022, soit presque 4 années à la date de la présente décision, et l’âge de 15 ans. Il résulte également qu’il vit à Mayotte chez son père, M. B… A… ressortissant comorien titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, et qu’il est entouré à Mayotte de son frère, Moukaddasse Ibn, en situation régulière, et d’une sœur Oummi, ressortissante française. Il résulte enfin des bulletins scolaires produits que ses enseignants ont loués son sérieux et son assiduité. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et ses attaches familiales à Mayotte, le requérant est fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de ces deux décisions et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à son retour à Mayotte.
S’agissant de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a quitté le centre de rétention de Pamandzi le 28 juin 2025 à 9h30, heure de Mayotte, avant l’enregistrement de sa requête le même jour à 9h34, heure de Mayotte. Pour autant, un départ du centre de rétention ne saurait être assimilé à un éloignement de Mayotte, qui en l’espèce, a été réalisé par voie maritime. Par ailleurs, le préfet de Mayotte ne soutient ni même n’allègue que l’éloignement de Mayotte de la requérant serait intervenu le 28 juin 2024 avant 9h34, heure de Mayotte, ce qui est au demeurant peu crédible au regard des pratiques habituelles des services étatiques chargés de l’éloignement des ressortissants comoriens de Mayotte par voie maritime. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’éloignement de la requérante est intervenu postérieurement à l’enregistrement de sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’heure à laquelle le centre de rétention a été informé du dépôt de sa requête.
10. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de son argumentation présentée au titre de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, elle est également fondée à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat.
En ce qui concerne les frais relatifs au litige :
11. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». La requérante étant représentée à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
12. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté litigieux n°12703/2025 du 2 juin 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. D… B… A… de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte M. D… B… A… dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… B… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à son retour à Mayotte.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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