Tribunal administratif de Grenoble, 7e chambre, 12 juillet 2024, n° 67990
TA Grenoble
Rejet 12 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du conseil municipal

    La cour a estimé que la délibération se borne à prendre acte d'une situation existante et n'est donc pas entachée d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1

    La cour a jugé que la délibération attaquée n'a pas abrogé de décision créatrice de droits, donc les dispositions n'ont pas été méconnues.

  • Rejeté
    Absence de motivation et de procédure contradictoire

    La cour a conclu que la délibération n'avait pas à être motivée ni à être précédée d'une procédure contradictoire, car elle n'a pas retiré de droits.

  • Rejeté
    Illégalité de la délibération de la communauté de communes

    La cour a jugé que la délibération contestée n'était pas prise pour l'exécution de cette délibération et que le moyen était inopérant.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérantes

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu d'allouer la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 12 juil. 2024, n° 67990
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 67990

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7e chambre, 12 juillet 2024, n° 67990