Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2022 et le 20 juin 2022, M. G B, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et donner acte à Me Brey de ce qu’elle renonce en ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que M. A disposait d’une délégation de signature publiée ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le refus de titre de séjour opposé à sa compagne est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence est indispensable aux côtés de sa compagne ; il est parfaitement intégré en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour, invoquée par la voie de l’exception ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juin 2022 à 16 heures.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E D,
— et les observations de Me Brey, représentant M. B et de Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 28 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant albanais né le 17 mai 1991, est entré en France en décembre 2018 avec sa compagne et leur fille F, née en 2016. Sa compagne a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2021. Il a sollicité le 26 mars 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Albanie comme pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
3. Par un arrêté du 25 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 28 septembre suivant, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B fait valoir que sa compagne, Mme C, est malade, qu’elle ne peut recevoir de soins en Albanie et que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il ajoute que sa présence est indispensable aux côtés de sa compagne et qu’il justifie d’une insertion professionnelle en France. Toutefois, par un jugement n° 2200555 de ce jour, le tribunal a rejeté le recours formé par Mme C à l’encontre du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés par le préfet de la Côte-d’Or au motif notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Albanie. M. B et Mme C étaient présents en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée. En dépit de ses efforts d’intégration professionnelle, M. B ne justifie pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France. Sa compagne et leur fille mineure née en 2016 se trouvent dans la même situation administrative que lui de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit des efforts d’intégration de la famille, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Comme il a été dit précédemment, M. B, Mme C et leur fille sont de nationalité albanaise et se trouvent dans la même situation administrative de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Si M. B soutient que sa fille née en 2016 est scolarisée en France, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de refus de séjour est illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester l’obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Dès lors qu’il n’est pas établi que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales, M. B n’est pas fondé à exciper de leur illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. B. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de M. B au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Brey et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. D
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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