Annulation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 juin 2020, n° 2000824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000824 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000824
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif de Nantes
(1ère chambre) M. Y
Rapporteur public
Audience du 2 juin 2020
Lecture du 23 juin 2020
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 22 janvier 2020, 3 mars 2020 et 5 mai
2020, M. X et Mme Y représentés par
Me Rodrigues-Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran ([…]) rejetant la demande de visa long séjour de M. X en qualité de conjoint de Française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de
1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 2000824 2
En dépit de la communication de la requête et d’une mise en demeure de produire adressée le 3 mars 2020 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense.
Le Défenseur des droits a présenté des observations, enregistrées le 29 mai 2020.
a été admis au bénéfice de l’aide Par une décision du 19 février 2020, M. X juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, désigné M. Z Y pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les observations de Me Rodrigues-Devesas, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. X ressortissant algérien né en […], a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Oran un visa de long séjour afin de pouvoir s’établir en France auprès de son épouse, Mme Y ressortissante française née en […], qu’il a épousée le août 2018 à
([…]), le mariage ayant été transcrit dans les registres de l’état civil français le juin 2019. Le 6 décembre 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires. M. X et Mme Y demandent l’annulation de la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Française qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage
a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
N° 2000824 3
3. Pour refuser le visa de long séjour que M. X a sollicité en qualité de conjoint d’une ressortissante française, il ressort de la décision attaquée que la commission s’est fondée sur la circonstance que le demandeur, en contractant son mariage, aurait poursuivi des fins étrangères à l’union matrimoniale. A l’appui de ce motif, le ministre relève l’absence du maintien de relations de quelque nature que ce soit, d’un projet de vie commune, de participation de M. X aux charges du couple et l’absence de communauté de vie entre les époux. Les requérants soutiennent sans être contestés s’être rencontrés en 2014 à l’occasion d’un voyage de M. AA en France, effectué sous le couvert d’un visa court séjour, et avoir entamé une relation sentimentale justifie avoir qui s’est poursuivie à distance après le retour en […] de M. X . Mme Y effectué de nombreux voyages en […] avant et après la célébration du mariage, les photographies du couple prises à l’occasion de ces voyages démontrant que ceux-ci avaient pour objet la réunion du couple. M. X et Mme Y produisent également des justificatifs
d’échanges électroniques sur un réseau social, de nature à établir le maintien de relations dans leur couple. En outre, le couple ne s’est marié qu’après plusieurs années de vie commune et n’a fait transcrire son mariage dans les registres de l’état civil français aux fins d’obtention d’un visa que près d’un an après la célébration du mariage, de sorte que cette chronologie ne corrobore pas
l’allégation selon laquelle le demandeur, en contractant son mariage, aurait poursuivi des fins étrangères à l’union matrimoniale. Par suite, M. X doit être regardé comme établissant la réalité de ses intentions matrimoniales. Il en résulte, en l’absence de fraude avérée, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, au regard des dispositions précitées de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que le maintien des liens matrimoniaux et la sincérité de l’intention matrimoniale des époux n’étaient pas démontrés, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. x et Mme Y sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française soit délivré à M. x Il y a lieu
d’enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative:
5. M. AA a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me
Rodrigues-Devesas, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues-Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Rodrigues-Devesas de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° 2000824
DECIDE:
Article 1er La décision du 6 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. X est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Sous réserve que Me Rodrigues-Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. X et
Mme Y et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Ragil, président, Mme X, conseiller,
Mme René, conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
C. AB R. RAGIL
Le greffier,
L.AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Le greffier,
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