Annulation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 nov. 2021, n° 2002015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002015 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Damien X Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers ___________ (2ème chambre) M. Frédéric Plas Rapporteur public ___________
Audience du 28 octobre 2021 Décision du 18 novembre 2021 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 août 2020 et le 3 mars 2021, l’association pour la protection des animaux sauvages demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2020 du préfet des Deux-Sèvres relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 en ce qu’il autorise des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juillet 2020 au 15 janvier 2021 et du 15 mai au 30 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’adoption de l’arrêté contesté ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, en l’absence de note de présentation, pendant la période de consultation du public, comprenant des informations relatives au contexte et aux objectifs des prescriptions envisagées, privant ainsi le public d’une garantie ;
- la synthèse des observations et les motifs de la décision auraient dû être présentés dans un document séparé ;
- l’article R. 424-5 du code de l’environnement méconnaît les dispositions de l’article L. 421-10 du même code en ce qu’il donne au préfet la possibilité d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai et sur des jeunes blaireaux ;
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- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les motifs retenus tenant à la régulation de l’espèce et à l’existence de dégâts causés par cette espèce ne sont pas fondés et que les impacts de la vénerie sous terre sont importants.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2021, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet des Deux-Sèvres a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021. L’article 1er de cet arrêté autorise en particulier la vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2020 au 15 janvier 2021 et du 15 mai au 30 juin 2021. L’association requérante demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il autorise la chasse aux blaireaux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / (…) / II.
- Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. (…) ». Les dispositions du I de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement impliquent que les projets d’acte réglementaire de l’Etat
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ayant une incidence sur l’environnement sont mis à disposition du public afin de lui permettre de présenter des observations et propositions.
3. La note de présentation du 18 mai 2020 accompagnant le projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département des Deux-Sèvres mentionne l’objet de l’arrêté, la procédure applicable, les périodes possibles de chasse et les dates de la consultation du public. Elle ne précise cependant pas les objectifs et le contexte des mesures, en particulier les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. Par ailleurs la chasse aux blaireaux n’est pas mentionnée dans la note, tandis qu’aucune indication n’est donnée notamment quant aux populations existantes de ce mammifère dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de présentation mise à la disposition du public, qui se limite à présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer, s’agissant de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences énoncées du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait l’arrêté contesté, lequel n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens de cet article.
4. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux a été édicté à la suite d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. ». L’article R. 424-5 du même code précise que : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
7. Pour justifier de l’instauration de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé, au regard des motifs de l’arrêté en litige, sur l’observation de la présence de l’espèce sur l’ensemble du département, l’existence d’une population stable et les dégâts occasionnés par cette espèce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les seules données utilisées par le préfet sont issues du schéma départemental de gestion cynégétique qui indique que le blaireau est présent dans la quasi-totalité des communes du département des Deux-Sèvres entre 2012 et 2017, sans pour autant apporter des précisions quant à l’état qualitatif et à la dynamique de l’espèce. De plus, il n’est fait mention d’aucun dégât qui aurait été occasionné par cette espèce. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes des motifs de la décision que, la période de mise bas s’étalant de mi-janvier à mars, les prélèvements
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intervenant dans la période complémentaire concernent souvent des jeunes blaireaux. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres, en ne justifiant pas de la nécessité d’instituer deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, a entaché son arrêté sur ce point d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 juin 2020 du préfet des Deux-Sèvres en tant qu’il autorise des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juillet 2020 au 15 janvier 2021 et du 15 mai au 30 juin 2021 doit être annulé.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2020 du préfet des Deux-Sèvres, en tant qu’il autorise des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau sur la période du 1er juillet 2020 au 15 janvier 2021 et du 15 mai au 30 juin 2021, est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association pour la protection des animaux sauvages tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, Mme Geismar, conseillère, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
D. Y D. LEMOINE
Le greffier d’audience,
signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
Signé
G. Z
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