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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 janv. 2022, n° 2000427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000427 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2000427
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Philippe Lacaïle Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers __________
(2ème chambre) M. Frédéric Plas Rapporteur public ___________
Audience du 2 décembre 2021 Décision du 20 janvier 2022 ___________
C Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2020 et 24 février 2021, M. Y Z, représenté par Me Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes de l’Ile de Ré a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Ile de Ré une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 17 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière ;
- le projet de PLUi a été modifié après l’enquête publique en portant atteinte à son économie générale ;
- la délibération est entachée d’une erreur de droit dès lors que la partie sud de sa parcelle YA […] classée en zone naturelle N n’est pas comprise dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels (PPRN) et le […] est un village au sens de la loi Littoral ;
- ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa requête est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2020, la communauté de communes de l’Ile de Ré, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. Z la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000427 2
Elle soutient que :
– la requête n’est pas recevable faute pour M. Z de justifier de sa qualité de propriétaire ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaïle,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public ;
- et les observations de Me Finkelstein, représentant le requérant et de Me Chatel, représentant la communauté de communes de l’Ile de Ré.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z est propriétaire d’une parcelle bâtie cadastrée YA […] et d’une parcelle non bâtie cadastrée YA […] dans le […] à […]. Le 17 décembre 2019, la communauté de communes de l’Ile de Ré a adopté une délibération approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal. M. Z demande l’annulation de cette délibération.
En ce qui concerne les vices de procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R.* 123-25 : a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation (…) ». L’article R. 123-25 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que : « Tout acte mentionné à l’article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (…) / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. »
3. L’absence de caractère exécutoire de la délibération du conseil communautaire prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme intercommunal et précisant les modalités de concertation ne remet pas en cause l’existence juridique de cet acte, ni ne fait
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obstacle à ce que son annulation soit recherchée devant le juge de l’excès de pouvoir. Elle ne s’oppose pas davantage à ce que soit utilement invoqué, à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, tout moyen relatif à la régularité du déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération en prescrivant l’élaboration ou la révision. En revanche, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération approuvant le PLUi. Ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du 17 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière et ne serait pas devenue exécutoire en raison du défaut d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité prévues à l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLUi.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
6. Il n’est pas contesté que les modifications apportées au projet de PLUi à l’issue de l’enquête publique procèdent de celle-ci.
7. M. Z soutient que ces modifications ont affecté l’économie générale du projet de PLUi dès lors que celles-ci ont eu des conséquences sur la possibilité de construire dans différentes zones. Toutefois, à l’appui de ce moyen, le requérant se borne, d’une part, à indiquer que des modifications de zonage et de règlement ont été effectuées avec passage de zones N en zones Ud, que de nombreux emplacements réservés ont été modifiés ou supprimés en ce qui concerne notamment la commune de […] et que des orientations d’aménagement et d programmation (OAP) ont été modifiées ou créées et, d’autre part, à renvoyer à la liste de ces modifications figurant dans la délibération du 17 décembre 2019 et reprises dans les annexes à celle-ci sans en expliciter ni la teneur ni la portée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet, par leur nature et leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, aient remis en cause l’économie générale du plan. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le classement :
8. L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». Selon l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des
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paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) comporte notamment l’orientation n°10 intitulée « un territoire économe dans sa consommation foncière pour préserver les espaces naturels et agricoles ». Cette orientation prévoit que « la consommation d’espace s’effectuera en extensions urbaines très limitées, notamment en compensation de surfaces devenues inconstructibles dans le plan de prévention des risques réservées à des projets d’intérêt général (…) », « en comblement de dents creuses en optimisant leur urbanisation (…) et en renouvellement urbain ». L’orientation n°12 prévoit « d’encourager la gestion des espaces naturels afin d’éviter les phénomènes de dégradation » et de « préserver la biodiversité ordinaire ». L’orientation n°15 « un patrimoine de qualité à préserver » a pour objectif de « valoriser et préserver le caractère des différentes unités paysagères » en requalifiant les franges urbaines afin de « préserver les transitions entre les espaces bâtis et les espaces naturels ».
11. Le rapport de présentation indique que la zone N a été définie après une analyse de l’ensemble du territoire de l’Ile de Ré qui a conduit à retenir les secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment esthétique, historique ou écologique, soit de leurs caractères d’espaces naturels ou de la nécessité de prévenir les risques naturels. Les secteurs concernés sont ceux situés en cœur de bourg, en lisière urbaine, en frange littorale ou des sites isolés. Les résultats attendus consistent notamment en la protection de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt et la conservation des milieux naturels. Par ailleurs, le rapport de présentation a identifié la frange littorale du […] en précisant que « la coupure d’urbanisation et le paysage ouvert » entre ce secteur et celui de La Noue doivent être maintenus.
12. La partie sud de la parcelle YA […], dont le classement en zone N est contesté par M. Z, est située en frange littorale de la commune de […]. Cette partie est comprise dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Dunes de Gros-Jonc » et partiellement située en zone de risque Re et Rs2 du plan de prévention des risques naturels (PPRN). Le requérant fait valoir que la portion nord de sa parcelle se trouve enserrée sur trois côtés de secteurs urbanisés, constituant ainsi une dent creuse, et qu’elle dispose d’un accès à la voie publique par la parcelle YA […] lui appartenant. Toutefois, il n’est pas contesté que le terrain en cause, revêtu de pelouse et dépourvu de toute construction, s’ouvre au sud sur le littoral. Par ailleurs, si M. Z soutient que cette portion de la parcelle YA […] est constructible au regard des dispositions de la « loi littoral » dès lors que le […] constituerait un village au sens de cette loi, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité
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de la délibération litigieuse. Dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques et à la situation de ce terrain et au parti d’aménagement adopté par la communauté de communes de l’Ile de Ré, qui a souhaité restreindre la consommation d’espace aux extensions urbaines très limitées et protéger les secteurs en frange littorale, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PLUi ont classé en zone N la partie sud de la parcelle YA […] de M. Z.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Z la somme de 1 200 euros à verser à la communauté de communes de l’Ile de Ré en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : M. Z versera à la communauté de communes de l’Ile de Ré la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et à la communauté de communes de l’Ile de Ré.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. LACAÏLE D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. AA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
G. AA
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