Tribunal administratif de Poitiers, 2e chambre, 20 janvier 2022, n° 2000427
TA Poitiers 9 juillet 2015
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TA Poitiers
Rejet 20 janvier 2022
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CAA Bordeaux
Rejet 6 juin 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 6 juin 2023
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CAA Bordeaux
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CAA Bordeaux
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Annulation 18 juillet 2023
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CE
Rejet 23 février 2024
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CE
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Arguments

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  • Rejeté
    Vices de procédure liés à la publicité de la délibération

    La cour a estimé que l'absence de caractère exécutoire de la délibération prescrivant l'élaboration du PLUi ne remet pas en cause l'existence juridique de cet acte et ne fait pas obstacle à l'annulation recherchée. Toutefois, ce moyen ne peut être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLUi.

  • Rejeté
    Modifications du projet de PLUi après enquête publique

    La cour a jugé que les modifications apportées au projet de PLUi à l'issue de l'enquête publique ne remettent pas en cause l'économie générale du projet, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le classement de la parcelle

    La cour a considéré que le classement en zone N est justifié par la nécessité de protéger les espaces naturels et que l'appréciation des auteurs du PLUi ne présente pas d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 20 janv. 2022, n° 2000427
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2000427

Sur les parties

Texte intégral

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