Annulation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 6 oct. 2020, n° 1708621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1708621 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1708621
Mme X et M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure Le tribunal administratif de Nantes
(3ème Chambre)
M. Hannoyer
Rapporteur public
Audience du 15 septembre 2020
Lecture du 6 octobre 2020
335-005-01
C
Vu la procédure suivante:
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2017 et le 19 mars 2019, Mme et M. Y représentés par Me Pollono, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures:
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République Démocratique du Congo) du 21 mars 2017 rejetant la demande de visa de long séjour de retour en France de M. Y
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et
d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la commission de recours se trouvait en situation de compétence liée, le préfet de Z ayant décidé de remettre à M.
Y son titre de séjour antérieurement à la décision contestée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public;
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- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Y et Mme X ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 7 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
·la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Hannoyer, rapporteur public,
- les observations de Me Pollono, représentant M. Y et Mme X et les observations de cette dernière.
Considérant ce qui suit:
ressortissant congolais né le1. Par leur requête, M. Y 1959 et sa conjointe alléguée, Mme X ressortissante française, demandent au tribunal d’annuler la décision
,
du 27 juillet 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République Démocratique du Congo) du 21 mars 2017 refusant de délivrer
à M. Y un visa de long séjour de retour en France.
N° 1708621 3
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France:
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : < Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : /1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2-2 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. […]. 431-2 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
3. Il ressort des termes de la décision contestée que pour rejeter la demande de visa de retour de M. Y la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en
France s’est fondée sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: «< 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des extraits des bulletins n°2 et n°3 du casier judiciaire de M. Y que ce dernier, connu sous plusieurs identités, a fait l’objet de multiples condamnations pénales en première instance et en appel sur le territoire français, à des peines allant de 500 euros d’amende à 3 ans d’emprisonnement, pour des faits, commis entre 1985 et 2009, de recel d’objets, faux et usage de faux document administratif, contrefaçon ou falsification de chèque et usage, escroquerie, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, et de conduite de véhicule sans permis et sans assurance. Si les faits reprochés à M. Y ne sont pas dénués de gravité et ont d’ailleurs fait l’objet de plusieurs peines d’emprisonnement, ils dataient, à la date de la décision.contestée, de plus de huit ans, voire, pour ceux ayant donné lieu à des condamnations supérieures à trois mois d’emprisonnement, de plus de quinze ans. Par ailleurs, M. Y soutient sans être contesté avoir résidé en France plus de trente ans, avant de se rendre en République Démocratique du Congo en janvier 2017 afin de s’y faire délivrer un passeport, suite au vol de ses papiers, circonstance contre laquelle il justifie avoir déposé plainte le 26 novembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier que M. Y a été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 décembre 2016 délivré par le préfet de Z dont il a demandé le renouvellement, ainsi qu’en atteste le récépissé délivré le 30 novembre 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. Y est père de deux enfants français, dont le jeune A
, né le […], mineur à la date de la décision contestée, résidant sur le territoire français chez sa mère, pour lequel il dispose de droits de visite et d’hébergement une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, tels que fixés par jugement du 26 mars 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance , versé au dossier. Enfin, M. Y et Mme soutiennent sans être contestés vivre en concubinage depuis quinze ans et avoir
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maintenu leurs liens depuis le départ de M. Y en République Démocratique du Congo. A l’appui de cette allégation, ils produisent notamment plusieurs transferts de fonds de Mme
à M. Y , des photographies ainsi que des attestations de proches. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, en rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. Y porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin, si le ministre fait valoir que M. Y ne justifiait pas d’un droit au séjour lorsqu’il a formé son recours devant la commission le 12 juin 2017, dès lors que son récépissé de demande de carte de séjour n’était valable que jusqu’en mars 2017, ce motif ne fondait pas la décision contestée, et il n’a pas sollicité de substitution de motif. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Z a, le 25 janvier 2017, mis à disposition de M. Y un titre de séjour en renouvellement de son titre précédent, et justifiait ainsi d’un droit au séjour à la date de son recours devant la commission.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 juillet 2017 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. Y et Mme X et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 27 juillet 2017, refusant de délivrer à M. Y un visa de long séjour est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. Y et Mme X la somme de 1 200 (mille deux cents) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
, à M. Y et au Article 5 Le présent jugement sera notifié à Mme X ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au Défenseur des droits.
N° 1708621 5
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Francfort, président,
Mme X, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Lu en audience publique le 6 octobre 2020.
Le président, La rapporteure,
L. Y J. FRANCFORT
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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