Rejet 28 octobre 2021
Désistement 11 janvier 2023
Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 28 oct. 2021, n° 2001929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2001929 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2001929 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X SCI DU PUITS XVIII AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Damien AA Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers ___________ (2ème chambre) M. Frédéric Plas Rapporteur public ___________
Audience du 14 octobre 2021 Décision du 28 octobre 2021 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, Mme Y Z et la SCI du Puits XVIII, représentées par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler à titre principal la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone naturelle les parcelles 1253, 1254, 1255 et 1563 et identifie comme patrimoine à protéger une réserve d’eau sur la parcelle 1255, ainsi que la décision du 29 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler à titre subsidiaire la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone naturelle les parcelles 1255, 1563 et une partie de la parcelle 1254 et identifie comme patrimoine à protéger une réserve d’eau sur la parcelle 1255, ainsi que la décision du 29 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du Haut Val de Sèvre de modifier le plan local d’urbanisme intercommunal afin de classer en zone U les parcelles leur appartenant dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Haut Val de Sèvre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le classement des parcelles leur appartenant en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles sont situées à La […], commune considérée comme un des pôles principaux de la communauté de communes, dans le tissu urbain, elles sont entourées de parcelles bâties, et ne présentent pas de végétations caractéristiques ;
- l’identification comme patrimoine bâti à protéger du réservoir d’eau est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Verger, représentant les requérantes, et de Me Rouhaud, représentant la communauté de communes.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Puits XVIII, dont Mme Z est la gérante, est propriétaire de parcelles cadastrées 1876, 1252, 1253, 1254, 1255 et 1563 situées au lieu-dit […] sur le territoire de la commune de La […]. Les parcelles 1253, 1254, 1255 et 1563 ont été classées en zone N par le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé par une délibération du 29 janvier 2020 de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre. Les requérantes ont fait un recours gracieux le 23 mars 2020 rejeté le 29 juillet 2020. Elles demandent l’annulation de la délibération du 29 janvier approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipé ou non, à protéger en raison : (…) 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) précise notamment dans son point 2.1.4 relatif à l’urbanisation économe de l’espace qui lutte contre l’étalement urbain, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal contesté ont entendu limiter le développement des hameaux sans en permettre l’extension. Le règlement de ce même document d’urbanisme définit la zone N comme celle qui couvre : « les espaces naturels des vallées, les espaces boisés, les coteaux des vallées, des espaces d’intérêt paysager, les secteurs d’expansion des crues, les espaces à préserver dans le périmètre de captage de la Corbelière. Les zones N comprennent aussi des espaces agricoles, des hameaux et des constructions existantes isolées. ».
4. Les parcelles appartenant aux requérantes sont situées au lieu-dit […]. Il ressort des pièces du dossier que ce lieu-dit est éloigné du centre bourg de La […] de plus de deux kilomètres, qu’il comprend seulement une soixantaine d’habitations et se trouve au cœur d’un vaste espace agricole et naturel. A ce titre, les parcelles appartenant aux requérantes ne sont pas bâties et, si elles sont effectivement dépourvues de végétation, elles sont néanmoins restées à l’état naturel d’autant qu’elles étaient déjà été classées en zone N par le précédent document d’urbanisme. En outre, ces parcelles s’ouvrent sur un espace agricole et naturel marquant une nette limitation avec les habitations du lieu-dit. Enfin, les circonstances, à les supposer établies, qu’elles seraient desservies par les voies et réseaux ou que leur classement en zone U serait cohérent avec le PADD est sans incidence sur la légalité du classement en zone N. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont pu classer en zone N les parcelles appartenant aux requérantes.
5. Selon l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ».
6. Le PADD a notamment pour objectif dans son point 3.1 relatif à la préservation du patrimoine « d’Identifier le patrimoine bâti vernaculaire (lavoirs, fontaines, moulins…), notamment celui lié à l’eau ; compléter l’inventaire existant. Fixer des prescriptions pour assurer sa conservation et sa restauration ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mare située sur la parcelle 1255 est un ouvrage maçonné en pierre qui a pu être identifié, sans
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erreur manifeste d’appréciation, comme un élément bâti du patrimoine. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération du 29 janvier 2020 ni de la décision du 29 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme Z et de la SCI du Puits XVIII la somme de 1 200 euros à verser à la communauté de communes au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Z et de la SCI du Puits XVIII est rejetée.
Article 2 : Mme Z et de la SCI du Puits XVIII verseront à la communauté de communes du Haut Val de Sèvre la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, et à la communauté de communes du Haut Val de Sèvre.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, M. AA, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
D. AB D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
signé
N. AC
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