Annulation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 23 janv. 2020, n° 1903120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903120 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF AA NICE
N° 1903120 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y Z AA AB ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sabine Faucher Rapporteur ___________ Le tribunal administratif AD Nice
Mme Géraldine Sorin (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 24 sepetmbre2020 Lecture du 15 octobre 2020 ___________
AiAD juridictionnelle totale
Décision du 23 janvier 2020
___________
335-03 D
_
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2019 et 18 juin 2020, Mme X Y AC AD AE, représentée par Me AF, ADmanAD au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet ADs Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa ADmanAD AD titre AD séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet ADs Alpes-Maritimes AD lui délivrer une carte AD séjour temporaire « vie privée et familiale » et dans l’attente AD lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, ou à défaut AD réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter AD la notification AD la décision à intervenir ;
3°) AD mettre à la charge AD l’Etat une somme AD 1 500 euros à verser à son conseil, Me AF, en application AD l’article L. 761-1 du coAD AD justice administrative et AD l’article 37 AD la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre AD l’aiAD juridictionnelle.
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Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut AD motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance ADs stipulations AD l’article 8 AD la convention européenne AD sauvegarAD ADs droits AD l’homme et ADs libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect AD sa vie privée et familiale.
Mme AC AD AE a été admise au bénéfice AD l’aiAD juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020 du bureau d’aiAD juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le coAD AD l’entrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile ;
- le coAD ADs relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le coAD AD justice administrative.
Le présiADnt AD la formation AD jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, AD prononcer ADs conclusions à l’audience, en application AD l’article R. 732-1-1 du coAD AD justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AD l’audience.
Ont été entendus au cours AD l’audience publique :
- le rapport AD Mme Faucher, rapporteur,
- et les observations AD Me AF, représentant Mme AC AD AE, le préfet ADs Alpes- Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Y AC AD AE, ressortissante AG née le […], ADmanAD au tribunal l’annulation AD la décision implicite par laquelle le préfet ADs Alpes- Maritimes a refusé AD faire droit à sa ADmanAD AD titre AD séjour présentée le 11 janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes AD l’article L. 211-2 du coAD ADs relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai ADs motifs ADs décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice ADs libertés publiques ou, AD manière générale, constituent une mesure AD police ; (…) ». Aux termes AD l’article L. 232-4 du même coAD : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie AD cette motivation. / Toutefois, à la ADmanAD AD l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs AD toute décision implicite AD rejet ADvront lui être communiqués dans le mois suivant cette ADmanAD. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration AD ADux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Aux termes AD l’article R. AH du coAD AD l’entrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les ADmanADs AD titres AD séjour vaut décision implicite AD rejet. ». Aux termes
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AD l’article R. AH-1 du même coAD : « La décision implicite mentionnée à l’article R.* AH naît au terme d’un délai AD quatre mois.
3. Il ressort ADs pièces du dossier, en particulier AD l’attestation AD dépôt d’une ADmanAD d’admission exceptionnelle au séjour délivrée par les services AD la préfecture ADs Alpes- Maritimes, que Mme AC AD AE a sollicité le 11 janvier 2019 un titre AD séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette ADmanAD a fait naître, au terme d’un délai AD quatre mois, une décision implicite AD rejet en application ADs dispositions ADs articles R. AH et R. AH-1 du coAD AD l’entrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 20 mai 2019 notifié au préfet ADs Alpes-Maritimes le 24 mai 2019, la requérante a sollicité la communication ADs motifs AD la décision implicite AD rejet AD sa ADmanAD AD titre AD séjour. Ces motifs n’ont pas été communiqués à l’intéressée dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées AD l’article L. 232-4 du coAD ADs relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, Mme AC AD AE est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut AD motivation.
4. Il résulte AD ce qui précèAD, sans qu’il soit besoin AD se prononcer sur les autres moyens AD la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes AD l’article L.911-1 du coAD AD justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale AD droit public ou un organisme AD droit privé chargé AD la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie AD conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes AD l’article L.911-2 du même coAD : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale AD droit public ou un organisme AD droit privé chargé AD la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie AD conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes AD l’article L. 911-3 AD ce même coAD : « Saisie AD conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application ADs articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen AD l’ensemble ADs autres moyens AD la requête, il y a lieu d’enjoindre au préfet ADs Alpes-Maritimes, en application ADs articles précités du coAD AD justice administrative, AD réexaminer la ADmanAD AD titre AD séjour présentée par Mme AC AD AE dans un délai d’un mois à compter AD la notification du présent jugement et AD lui délivrer dans l’attente AD ce réexamen un récépissé valant autorisation provisoire AD séjour. Dans les circonstances AD l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme AC AD AE a obtenu le bénéfice AD l’aiAD juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir ADs dispositions ADs articles L. 761-1 du coAD AD justice administrative et 37 AD la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances AD l’espèce, et sous réserve que Me AF avocat AD Mme AC AD AE, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AD l’Etat, AD mettre à la charge AD l’Etat le versement à Me AF AD la somme AD 800 euros.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet ADs Alpes-Maritimes a implicitement refusé AD faire droit à la ADmanAD AD titre AD séjour présentée par Mme AC AD AE est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet ADs Alpes-Maritimes AD réexaminer la ADmanAD AD titre AD séjour présentée par Mme AC AD AE dans un délai d’un mois à compter AD la notification du présent jugement, et AD lui délivrer, dans l’attente AD ce réexamen un récépissé valant autorisation provisoire AD séjour conformément aux dispositions AD l’article R. 311-4 du coAD AD l’entrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à Me AF une somme AD 800 euros en application ADs dispositions du ADuxième alinéa AD l’article 37 AD la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AD l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AC AD AE, à Me AF et au préfet ADs Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au ministre AD l’intérieur et au procureur AD la république près le tribunal judiciaire AD Nice
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier Aubert, présiADnte, Mme Faucher, premier conseiller, Mme Gazeau, conseiller,
Lu en audience publique le 15 octobre 2020.
Le rapporteur, La présiADnte,
signé signé
S. Faucher V. Chevalier Aubert
La greffière,
signé
C. Albu La République manAD et ordonne au préfet ADs Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers AD justice à ce requis en ce qui concerne les voies AD droit commun, contre les parties privées, AD pourvoir à l’exécution AD la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Ou par délégation le greffier,
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