Rejet 23 juin 2022
Désistement 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2104046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104046 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 août et 30 novembre 2021, 5 et 21 avril 2022, M. A B, représenté par Me Roze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2021, qui s’est substituée à la décision du 20 juillet 2021, par laquelle l’université de Bordeaux a retiré la décision de la commission d’admission l’autorisant à tripler sa première année et à s’inscrire en parcours spécifique « accès santé » ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux d’exécuter la décision de la commission d’admission et de lui permettre de tripler sa première année et s’inscrire en parcours spécifique « accès santé » ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision du 20 juillet 2021 méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où elle ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur ou sa signature et cette irrégularité le prive d’une garantie ;
— elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il appartient seulement au président de l’université d’autoriser les étudiants à redoubler ;
— elle méconnait l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été à même de présenter des observations préalablement au retrait de la décision attaquée, créatrice de droits ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— la décision du 2 septembre 2021, qui a remplacé la décision du 20 juillet 2021, méconnait l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2021 et 14 avril 2022, l’université de Bordeaux conclut dans le dernier état de ses conclusions au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 septembre 2021 sont tardives ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 20 juillet 2021 sont devenues sans objet ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mai 2022.
Par lettre du 25 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 19 juillet 2021, émanant d’une autorité manifestement incompétente, est nulle et de nul effet, et ne peut faire naître aucun droit au profit de M. B.
Des observations en réponse à cette lettre, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 30 mai 2022 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le décret n°2021-934 13 juillet 2021 portant adaptation de certaines conditions d’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour l’année universitaire 2020/2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C pour l’université de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était inscrit en première année commune aux études de santé (PACES), à l’université de Bordeaux au titre de l’année 2019-2020, à l’issue de laquelle il a échoué aux concours d’accès en deuxième année des filières santé. M. B a de nouveau été inscrit de plein droit en première année au titre de l’année 2020-2021, et a de nouveau échoué aux épreuves. Il a été autorisé, par une décision du 19 juillet 2021, à tripler sa première année, pour l’année 2021-2022. Toutefois, par une décision du 20 juillet 2021, l’université a retiré la décision du 19 juillet 2021 et refusé d’autoriser M. B à tripler sa première année. Par une ordonnance du 19 août 2021, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 20 juillet 2021. En exécution de cette ordonnance, l’université de Bordeaux pris une nouvelle décision de rejet le 2 septembre 2021. M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige et la fin de non-recevoir soulevée par l’université :
2. D’une part, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
3. D’autre part, lorsqu’une décision administrative se substitue à une première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, par décision du 20 juillet 2021, le président de l’université de Bordeaux a refusé d’accorder à M. B la dérogation afin de tripler sa première année. Par ordonnance n°2104045 du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cette décision, en retenant un vice d’incompétence de son auteur, et a enjoint à l’université de Bordeaux de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours. En exécution de cette injonction, l’université de Bordeaux a procédé au réexamen de la demande et a pris, le 2 septembre 2021, une nouvelle décision de rejet. Cette nouvelle décision, qui se borne à purger la décision du 20 juillet 2021 du vice dont elle était entachée, doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme s’étant nécessairement substituée à la décision initiale du 20 juillet 2021, qu’elle a ainsi remplacée et qui a disparu de l’ordonnancement juridique.
5. Il s’ensuit, d’une part, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2021 doivent nécessairement être regardées comme dirigées contre la décision du 2 septembre 2021, dont M. B demande, d’ailleurs, également l’annulation. D’autre part, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 2 septembre 2021 ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 septembre 2021 :
6. En premier lieu, d’une part, selon l’article 6 bis du décret du 4 novembre 2019, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour la seule année universitaire 2020-2021, les modalités d’admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, ainsi que les modalités de réorientation et de poursuite d’études pour les étudiants n’ayant pas été admis dans l’une de ces formations sont complétées par les dispositions suivantes : / I.-A titre dérogatoire et exceptionnel, le président de l’université dans laquelle se déroulent les épreuves mentionnées à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation met en place une commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l’accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Cette commission a pour objet de permettre, postérieurement à la délibération du ou des jurys prévus à l’article R. 631-1-2 du même code et sur demande d’un étudiant, un réexamen de situations individuelles lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d’études ou à sa situation personnelle dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont disposait un étudiant d’accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / () III.-En tenant compte de la situation particulière et exceptionnelle que l’étudiant fait valoir dans sa demande, des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, des acquis de sa formation, ainsi que des attendus des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, et sur proposition de la commission mentionnée au II, le président de l’université peut décider de : / 1° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 2° du I de l’article R. 631-1 du même code de s’inscrire une nouvelle fois à la rentrée universitaire 2021 dans une formation relevant du 2° du I de l’article R. 631-1 de ce code par dérogation au dernier alinéa du I de ce même article R. 631-1 ; / 2° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 1° ou au 2° du I de l’article R. 631-1 du même code, une inscription dans l’une des formations mentionnées au 1° du I de ce même article R. 631-1 et une présentation dès l’année universitaire 2021-2022 d’une seconde candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sans que la condition relative à la validation d’au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature, mentionnée au quatrième alinéa du I de l’article R. 631-1-1 de ce code, puisse être opposée ; / 3° Annuler, pour les étudiants ayant validé la formation mentionnée aux 1° et 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, le décompte de l’utilisation d’une des deux possibilités de candidature mentionnée à l’article R. 631-1-1 du même code pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique par dérogation au quatrième alinéa du I de l’article R. 631-1-1 de ce code. () ".
7. D’autre part, selon l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration: « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.() ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
8. Par une décision du 19 juillet 2021, la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles de l’université de Bordeaux a autorisé M. B à tripler sa première année et à s’inscrire en parcours spécifique « accès santé » (PASS). Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à cette commission pour prendre collégialement, à la place du président de l’université de Bordeaux, seul compétent, des décisions relatives à l’admission exceptionnelle d’étudiants en parcours spécifique « accès santé ». Dans ces conditions, cette décision, qui émane d’une autorité manifestement incompétente, est nulle et de nul effet.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 juillet 2021 ne saurait être une décision créatrice de droits, et que l’université de Bordeaux pouvait ainsi retirer sans condition de délai et sans mettre préalablement M. B à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, orales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la réforme des études de santé, l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé (PACE), qui prévoyait à son article 12 la possibilité pour les étudiants de solliciter, à titre dérogatoire, une troisième inscription dans cette formation, a été abrogé. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le dispositif exceptionnel prévu par les dispositions précitées de l’article 6 bis du décret du 4 novembre 2019, avait seulement pour objectif de permettre aux étudiants inscrits pour la première fois en licence accès santé (LAS), prévue au 1° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, ou dans le parcours « accès santé » (PASS) prévu au 2° de cet article, de s’inscrire une seconde fois dans une de ces formations, au titre de l’année universitaire 2021-2022 uniquement. Ces dispositions ne s’appliquaient toutefois pas aux étudiants déjà redoublants de la PACES au titre de l’année 2020-2021. Dans ces conditions, le président de l’université de Bordeaux pouvait légalement refuser d’autoriser M. B à tripler sa première année et à s’inscrire en parcours spécifique « accès santé ».
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Dufour, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. REYNAUD
Le président,
F. SALVAGE Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Décret n°2021-934 du 13 juillet 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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