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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique 5, 22 juin 2022, n° 2202747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022 sous le numéro 2202747, M. K, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— faute pour la préfète de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense tel qu’énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2022.
II°) Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022 sous le numéro 2202748, Mme E I, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— faute pour la préfète de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense tel qu’énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés.
Mme I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Messe, vice-présidente désignée ;
— les observations de Me Airiau, représentant M. H et de Mme I, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires numéros 2202747 et 2202748 concernent une même famille. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. H et Mme I sont des ressortissants kazakhs entrés sur le territoire français le 2 novembre 2019. Leurs demandes d’asile ont été rejetés par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2021. Par des arrêtés du 1er avril 2022, dont les requérants sollicitent l’annulation, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par des décisions du 8 juin 2022, M. H et Mme I ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à leur admission, à titre provisoire, au bénéfice de celle-ci.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige et en cas d’absence ou d’empêchement, à M. C D, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(). ".
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent ne pas avoir pu faire valoir d’observations écrites à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d’une part, les requérants ont sollicité l’asile et ont été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant leur situation. D’autre part, les mesures d’éloignement font suite au rejet de leurs demandes d’asile, or lorsqu’il sollicite l’admission au statut de réfugié, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et, l’administration n’était pas tenue de les mettre à même de présenter des observations spécifiques sur ces mesures. En tout état de cause, ils ne précisent pas les circonstances ou indications qu’ils n’ont pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense, le droit à une bonne administration et le droit d’être entendu, doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle la préfète a incorrectement visé la date de naissance de Mme I ne saurait révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il s’agit d’une simple erreur de plume insusceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Les requérants se prévalent de ce que présents en France depuis 2018, leurs quatre enfants mineurs y sont scolarisés depuis leur arrivée. D’une part, si les requérants soutiennent être présents sur le territoire français depuis l’année 2018, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier qu’ils sont entrés sur le territoire français le 2 novembre 2019. D’autre part, s’ils soutiennent être intégrés sur le territoire français en y ayant durablement fixé le centre de leurs intérêts et être dépourvus de tout lien dans leur pays d’origine, où ils ont pourtant vécu la majorité de leur vie, il est constant que les circonstances selon lesquelles leurs enfants sont scolarisés, eu égard à leur âge, en France et que Mme I a pu, dans ce cadre, suivre des cours de français langue étrangère ne suffisent pas à établir ces allégations. Ainsi, les décisions litigieuses, compte tenu des buts en vue desquels elles ont été prises, ne méconnaissent pas les stipulations précitées ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. H et Mme I ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 1er avril 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. H et Mme I.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. H et Mme I est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, à Mme J et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
M.-L. BLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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