Rejet 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 10 juin 2020, n° 2000741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000741 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2000741
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections municipales de Barzan AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y ___________ Le Tribunal administratif de Poitiers
M. Philippe Lacaïle (3ème Chambre) Rapporteur __________
M. Olivier Guiard Rapporteur public ___________
Audience du 27 mai 2020 Lecture du 10 juin 2020 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée au greffe le 19 mars 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2020, dirigés contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Barzan, Mme X Z demande au tribunal :
-d’annuler le premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Barzan.
Elle soutient que :
- la sincérité du scrutin a été altérée dans la mesure où M. AA, maire sortant et par ailleurs candidat, comme il l’avait annoncé dans un article du journal Sud Ouest du 23 novembre 2019, a fait diffuser entre le 26 novembre 2019 et le 11 décembre 2019 sur le site internet de la commune un bilan de ses mandats ainsi que la liste de ses projets ;
- elle a subi des pressions et fait l’objet de la part de cet élu de différents propos la dénigrant ou diffamatoires ;
- elle a été empêchée de tenir la réunion publique qu’elle avait prévue d’organiser dans une salle municipale le 13 mars au soir ;
- le jour du scrutin, une famille de quatre personnes confinée à domicile en raison de l’épidémie de covid-19, dont les procurations libellées au nom d’un colistier et de deux épouses de colistiers du maire étaient irrégulières, est venue voter à l’initiative de celui-ci en faisant courir des risques à la population et au membre du bureau de vote ;
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- le maire a contacté par téléphone plusieurs habitants de la commune afin de les inciter à aller voter en faveur de sa liste et s’est rendu à leur domicile pour les conduire au bureau de vote.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2020, Mme AB AC fait valoir :
- qu’elle a vu dans le bureau de vote une femme et son petit-fils appartenant à une famille en confinement depuis une semaine ;
- ces personnes sont venues voter en étant emmitouflés et protégés par des gants et cette situation a mis en danger les personnes présentes dans le bureau de vote.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2020, M. AD AE conclut aux mêmes fins que la protestation déposée par Mme Z.
Il soutient que :
- le jour du scrutin, le maire a relancé par téléphone des personnes âgées afin de les inciter à aller voter et en a conduit en voiture certaines jusqu’au bureau de vote ;
- le maire a pris le risque de faire se déplacer au bureau de vote quatre personnes d’une famille qui était confinée en raison de l’épidémie de covid-19 ;
- le maire a fait usage du site internet de la commune pour publier son bilan et ses projets et a tenu à son égard des propos déplacés sur son état de santé alors qu’il était conseiller municipal sortant.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2020, M. AF AG conclut aux mêmes fins que la protestation déposée par Mme Z.
Il soutient que :
- il était membre du bureau de vote le 15 mars 2020 ;
- le maire a pris le risque de faire se déplacer au bureau de vote quatre personnes d’une famille qui était confinée en raison de l’épidémie de covid-19.
Par des mémoires, enregistrés les 6 avril 2020 et 22 avril 2020, M. AH AI conclut aux mêmes fins que la protestation déposée par Mme Z.
Il soutient que les griefs invoqués par Mme Z sont corroborés par les trois attestations qu’il verse à la procédure.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 9 avril 2020, M. AJ AA conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que :
- l’action de communication critiquée ne constitue pas de la propagande électorale au sens de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- les règles en matière de communication en période électorale n’ont pas été transgressées.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2020, M. AK AL conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs invoqués par Mme Z sont de vieilles divergences entre élus et qu’ils ne sont pas fondés.
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Par des mémoires, enregistrés les 7 avril 2020 et 5 mai 2020, Mme AM AN fait valoir que contrairement à ce qu’a indiqué Mme Z elle n’était pas présente en mairie le 15 mars 2020 vers midi mais de 13H00 à 15H30.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2020, Mme AO AP conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par Mme Z sont le fruit d’une animosité personnelle de celle-ci envers M. AA et qu’ils ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2020, M. AQ AR fait valoir que les griefs invoqués par Mme Z ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2020, Mme AS AT conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs invoqués par Mme Z ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2020, M. AU AV conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs invoqués par Mme Z ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaïle,
- les conclusions de M. Guiard, rapporteur public,
- et les observations de Mme Z, requérante, et de M. AA, défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour de l’élection municipale qui s’est déroulé le 15 mars 2020 dans la commune de Barzan (Charente-Maritime), laquelle compte moins de 1 000 habitants, 10 candidats de la liste de M. AA, maire sortant, ont été proclamés élus, deux listes de 11 candidats ayant été déposées. Mme Z, candidate tête de liste non élue à la suite de ce scrutin, demande l’annulation des résultats de cette élection.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication
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audiovisuelle est interdite. /A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. AA, maire sortant de Barzan, a fait diffuser sur le site internet de la commune entre le 26 novembre 2019 et le 11 décembre 2019 un document en format PDF intitulé « Bilan de deux mandats et demi comme maire de Barzan- Perspectives futures enrichies par la nouvelle équipe ». Eu égard à sa présentation sur une page et demie sans en tête ni logo, à son contenu qui se limite à une énumération en termes mesurés des principales actions et de différentes réalisations entreprises par la commune « depuis 2005 », année de l’élection comme maire de M. AA, et, aux conditions de sa diffusion, ce document, qui, s’il comprend une partie « Travaux à prévoir », est dépourvu de toute polémique électorale, ne peut être regardé comme constitutif d’une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions du second alinéa précité de l’article L. 52-1 du code électoral. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. D’autre part, la parution dans l’édition du 23 novembre 2019 du journal « Sud Ouest », d’un article intitulé « AJ AA brigue un nouveau mandat » assorti d’une photo de l’intéressé dans lequel celui-ci annonce vouloir se présenter « pour un nouveau mandat » et se borne, après avoir listé quelques réalisations entreprises par la commune depuis 2014, à annoncer des projets futurs « qui seront dévoilés lors de réunions publiques et qui seront également consultables sur le site de la commune prochainement » ne constitue pas un procédé de publicité commerciale au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les griefs tirés de ce que Mme Z aurait subi des pressions et fait l’objet de la part du maire sortant de propos diffamatoires ou la dénigrant systématiquement et de ce qu’elle a été empêchée par celui-ci de tenir la réunion publique qu’elle avait prévue d’organiser dans une salle municipale le 13 mars au soir, ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien fondé. Ces griefs doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, Mme Z prétend, d’une part, que, le jour du scrutin litigieux, une famille de quatre personnes confinée à domicile en raison de l’épidémie de covid-19, dont les procurations libellées au nom d’un colistier et de deux épouses de colistiers du maire étaient irrégulières, est venue voter à l’initiative de celui-ci en faisant courir des risques à la population et aux membres du bureau de vote, et d’autre part, que le maire a contacté par téléphone plusieurs habitants de la commune afin de les inciter à aller voter en faveur de sa liste et s’est rendu à leur domicile pour les conduire au bureau de vote. Toutefois, ces allégations ne sont assorties ni de justification de manœuvres ou pressions de nature à porter atteinte à la liberté de vote et à la sincérité du scrutin ni même de précision sur l’existence même de faits de cette nature. Le grief doit donc être écarté.
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7. Il résulte de ce qui précède que Mme Z n’est pas fondée à demander l’annulation du premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Barzan.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme Z et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z, à M. AJ AA, à Mme AM AW, à M. AQ AR, à M. AU AV, à M. AK AL, à Mme AS AT, à M. AX AY, à M. AZ BA, à M. BB BC, à Mme AO AP, à M. BD BE, à M. BF BG, à M. AX BH, à M. AE AD, à M. AH AI, à Mme AB AC, à Mme BI BJ, à Mme BK BC, à Mme BL BM, à M. AF AG et à M. BN BO.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Brunet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. LACAÏLE F. LAMONTAGNE
Le greffier,
Signé
N. BP
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La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. BP
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