Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juin 2022, n° 2203557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203557 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 13 juin 2022, Mme A D C, représentée par Me Perrey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) du 7 avril 2022 portant mise en disponibilité d’office pour raisons de santé du 15 février 2021 au 25 juin 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre aux HUS de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 15 février 2021, de lui proposer un poste adapté et de régulariser le versement de sa rémunération à compter de cette date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des HUS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle est placée rétroactivement en situation de mise en disponibilité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de motivation de la décision, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en tant qu’il s’agit d’un retrait d’une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée en l’absence de privation totale de ressources et en raison du manque de diligence de l’intéressée pour saisir la juridiction ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mai 2022 sous le numéro 2203556 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2022 en présence de M. Haag, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Perrey, représentant Mme C, qui fait valoir que l’urgence existe dès lors qu’elle ne perçoit plus le CGOS, que le rendez-vous au comité médical n’est toujours pas intervenu alors que ses charges augmentent car elle est seule avec deux enfants dont un à charge et ce même si elle partage des frais de location avec sa sœur ; que la procédure contradictoire n’a pas été respectée alors qu’elle devait être réintégrée à compter du 14 février 2021 ; que cette décision est une décision créatrice de droits qui a été retirée par l’acte en litige ; que le placement en disponibilité d’office ne peut intervenir qu’à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le retrait de la décision de réintégration est illégal ;
— les observations de Me Potterie, représentant les HUS, qui fait valoir que l’urgence n’est pas constituée car la situation est similaire à celle de 2021 ; qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision car elle ne nécessite aucune motivation ; que la visite de reprise a donné lieu à de multiples restrictions et qu’aucun poste de reclassement n’a pu être trouvé ; que la décision a un caractère provisoire dans l’attente de l’avis du comité médical qui peut être saisi en cas de mise en disponibilité pour raisons de santé et de licenciement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante au sein des HUS, a été placée en congé de longue maladie à compter du 31 mars 2017 jusqu’au 30 mars 2020, puis en disponibilité d’office du 31 mars 2020 au 14 février 2021 avec demi-traitement jusqu’au 14 janvier 2021 et versement de l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 30% du 15 janvier au 14 février 2021. La réintégration de l’intéressée était prévue le 15 février 2021. La visite de pré-reprise du 29 janvier 2021 a émis des restrictions et aucun reclassement n’a pu intervenir. Le comité médical départemental a été saisi le 17 juin 2021. Le 7 avril 2022, les HUS ont pris une décision plaçant l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 février 2021 au 25 juin 2022 dans l’attente de l’avis du comité médical avec versement de l’allocation temporaire d’invalidité du 15 février 2021 au 25 juin 2022. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de la décision du 7 avril 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (). ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Mme C ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence dès lors que ses ressources ne se sont pas modifiées entre la période antérieure et la période postérieure à la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
M.-L. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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