Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2101502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2021 et le 17 mai 2022, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2020 par lesquelles la colonelle commandant le centre national d’administration de la solde gendarmerie a décidé de recouvrer un trop-perçu de supplément familial de solde pour les périodes du 25 juin au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019, ensemble la décision du 9 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux après avis de la commission de recours des militaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les sommes déjà recouvrées et de rétablir le versement du supplément familial de solde au titre des deux enfants de son conjoint.
Elle soutient que :
— le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit dès lors qu’il a fondé ses décisions du 25 juin 2020 sur la seule circonstance que les enfants de son conjoint étaient en garde alternée ;
— le ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle assume la charge effective et permanente des deux enfants de son conjoint, dont elle assure la direction matérielle et morale en raison de la profession de son conjoint, qui ne lui permet pas de s’occuper de ses enfants ;
— il ne lui a pas été permis de prouver avant les décisions du 25 juin 2020 qu’elle assumait de façon effective et permanente la charge des enfants de son conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre la décision du ministre prise après recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la défense,
— le code de la sécurité sociale,
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est adjudante de la gendarmerie nationale, affectée à la musique de la garde nationale. Elle a conclu un pacte civil de solidarité avec son conjoint, père de deux enfants mineurs issus d’une précédente union. Du couple est né un troisième enfant, mineur. Mme A B a demandé le bénéfice du supplément familial de solde pour son fils et les deux enfants de son conjoint, dont la résidence est fixée au domicile de chacun des parents séparés selon le mécanisme dit de la « garde alternée ». Ce supplément lui a été versé du 25 juin au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par deux décisions du 25 juin 2020, la colonelle commandant le centre national d’administration de la solde gendarmerie a décidé de recouvrer un trop-perçu de supplément familial de solde pour les périodes du 25 juin au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019. En application de l’article R. 4125-1 du code de la défense, Mme B a saisi la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 29 juillet 2020 et resté, au 26 janvier 2021, date d’introduction de la requête, sans réponse. Par une décision du 9 juin 2021 pris après avis de la commission de recours des militaires, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation des deux décisions du 25 juin 2020, ensemble la décision du 9 juin 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () »
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la défense que la décision du ministre de l’intérieur du 9 juin 2021 s’est entièrement substituée aux deux décisions du 25 juin 2020. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que ces deux décisions sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un vice de procédure. Les conclusions et moyens de Mme B doivent être regardés comme étant uniquement dirigés contre la décision du 9 juin 2021.
4. En second lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que l’administration ne lui aurait pas permis d’apporter des éléments utiles avant la décision du 9 juin 2021 dès lors que le ministre de l’intérieur, sur la demande de Mme B, a statué après avis de la commission de recours, laquelle n’est pas une juridiction et dont les avis n’ont pas à être communiqués.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes de l’article R. 513-1 du même code : « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant. (). ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Les allocations sont versées à la personne qui assume dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire (.). ».
6. Il résulte des dispositions précitées, applicables pour l’attribution du supplément familial de solde en vertu de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 précité, qu’en cas de séparation et de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun d’eux, les parents sont présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l’enfant. Il incombe à la personne qui entend combattre cette présomption d’établir qu’elle assume la charge effective et permanente de l’enfant en lieu et place des parents.
7. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision du 9 juin 2021 que le ministre de l’intérieur n’a pas entendu rejeter le recours administratif préalable obligatoire au seul motif que les enfants de son conjoint étaient placés en garde alternée mais a estimé que Mme B n’établissait pas assumer la charge effective et permanente des enfants en lieu et place des parents.
8. D’autre part, les circonstances que le conjoint de la requérante occupe un emploi d’intermittent du spectacle qui l’éloigne du foyer familial sans que la fréquence et la durée de ces absences soient précisées, que la requérante ait accompagnée le fils de son conjoint au tennis lors de l’année scolaire 2015/2016 et, enfin, qu’elle apporte son assistance à la fille de son conjoint pour ses devoirs de langue vivante ne permettent pas à elles-seules de considérer que Mme B assure la direction morale et matérielle des enfants de son conjoint et, partant, assume la charge effective et permanente des enfants en lieu et place des parents.
9. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 9 juin 2021 serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la décision du 9 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre les décisions du 25 juin 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022 , à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard , premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
B. C
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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