Rejet 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2020, n° 2000593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000593 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000593
__________
M. Z AA EWOMBE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
_______________________
Le juge des référés, M. Pascal
Juge des référés
_____________
Ordonnance 7 février 2020 __________________________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, M. Z AA AB et Mme X AC, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, représentants légaux de leur fille mineure, Z AB :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de les convoquer pour la signature de l’offre des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à Forum Réfugiés Cosi de Nice de leur délivrer une attestation de domiciliation sur le fondement de l’article R.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renonce par avance à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
– l’urgence est établie : leur fille a présenté une demande d’asile en cours d’examen ; or, l’OFII n’a pas pris de décision concernant les conditions matérielles d’accueil ; la famille vit dans la rue ; la famille ne dispose pas d’une domiciliation ; or, leur fille n’est âgée que d’un an et demi ; la mère de l’enfant a subi des mutilations sexuelles ; l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris en compte ;
2 N° 2000593
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ; l’OFII est tenu d’allouer les conditions matérielles jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’asile de la jeune Z AB ; il n’a pas procédé à un examen de la vulnérabilité ;
- l’association Forum Réfugiés Cosi est tenue de délivrer une attestation de domiciliation conformément à l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus de délivrance ne permet pas le suivi de la procédure d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au juge de prononcer un non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- il a rétabli les conditions matérielles d’accueil pour la jeune Z AB et met tout en œuvre pour assurer le versement malgré les dispositions de l’article D. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ;
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2020 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- les observations de Me Oloumi, représentant les requérants et leur fille, qui fait valoir que l’OFII est tenue de procéder à l’examen de vulnérabilité de la jeune Z AB, née après l’enregistrement de la demande d’asile de ses parents et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile. L’OFII ne donne aucune garantie, dans son mémoire en défense, qu’il va effectivement mettre en œuvre, en suivant la procédure prévue, les droits attachés à la demande d’asile de la jeune Z AB. La preuve en est que l’association Forum Réfugiés Cosi n’est pas mise en mesure de traiter la situation des requérants ;
- les observations de Mme AD, pour l’association Forum Réfugiés Cosi, qui verse au dossier son marché portant sur les prestations de premier accueil des demandeurs d’asile. Elle fait valoir que l’association n’est pas autorisée à domicilier un enfant mineur et que l’OFII ne lui a pas remis le document permettant la présentation de l’enfant au service d’accompagnement des demandeurs d’asile.
3 N° 2000593 La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB et de Mme AC au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. L’office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande. Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 744-3, ni d’un domicile stable élit domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 744-18 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus ».
5. Par la présente requête, M. AB, de nationalité camerounaise et Mme AC, de nationalité nigériane, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, d’une part à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les convoquer pour la signature de l’offre des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de leur fille mineure, Z AB, d’autre part à l’association Forum Réfugiés Cosi de leur délivrer une déclaration de domiciliation. Par ordonnance n° 2000473 du 3 février 2020, notifiée aux parties le 4 février 2020, le juge des
4 N° 2000593 référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à M. AB et à Mme AC un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ ordonnance.
6. Dans son mémoire en défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) précise qu’il a rétabli les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de la jeune Z AB et qu’il met tout en œuvre pour lui verser l’allocation pour demandeur d’asile. Dans ces conditions, l’OFII, qui s’est engagé à mettre en œuvre les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de l’enfant mineur Z AB, ne peut pas être regardé comme ayant porté une atteinte grave et immédiate au droit d’asile ou à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin d’injonction dirigées contre l’OFII ne peuvent qu’être rejetées.
7. S’agissant de la demande de délivrance d’une attestation de domiciliation, il ne résulte pas de l’instruction que l’association Forum Réfugiés Cosi, dont il n’est pas contesté qu’elle a respecté les obligations de délégation de service public résultant du marché de prestations de premier accueil des demandeurs d’asile conclu avec l’OFII, ait porté atteinte au droit d’asile de la jeune Z AB. S’agissant de l’hébergement de M. AB et de Mme AC, le juge des référés a, en tout état de cause, enjoint au préfet des Alpes- Maritimes, ainsi qu’il a été indiqué au point 5, de leur proposer un hébergement dans un délai expirant le 12 janvier 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. AB et Mme AC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z AA AB, à Mme X AC, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à l’association Forum réfugiés Cosi et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 7 février 2020.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
5
N° 2000593
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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