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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 28 juin 2021, n° 2100269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100269 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2100269
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
Mme Robert-Nutte (9ème Chambre)
Rapporteure publique
Audience du 7 juin 2021
Décision du 28 juin 2021
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
• demande auPar une requête enregistrée le 10 janvier 2021, Mme X tribunal d’annuler la décision implicite née le […] par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Madagascar du 27 août 2020, rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour A en qualité de mineure à scolariser.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que l’administration ne l’a pas invitée à fournir plus de précision pour justifier de l’absence de caractère abusif ou frauduleux du séjour ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en
France est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 3 février 2021 au ministre de l’intérieur.
Par ordonnance du 4 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2021.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 2 juin 2021.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, soit postérieurement à la clôture d’instruction, a été présenté pour le ministre de l’intérieur.
N° 2100269 2
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu: la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le code civil ;
-
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance de tutelle n° 689 du 14 juillet 2020, le juge des enfants du tribunal de première instance d’Antsiranana a attribué la tutelle légale de l’enfant A née le […], à Mme X , sa tante, ressortissante française née le […]. Le 27 août 2020, une demande de visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser a été déposé pour le compte de A auprès du consul général de France à
Madagascar. Par une décision du même jour, cette autorité a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le […], la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le […].
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le […] :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
2. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré
N° 2100269 3
de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
3. En présence d’une décision implicite dont les motifs n’ont pas été communiqués et faute pour le ministre de l’intérieur d’avoir produit un mémoire en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision consulaires tirés de ce que la demanderesse n’a pas produit d’élément suffisant permettant à l’autorité consulaire de s’assurer que son séjour ne présenterait pas un caractère abusif ou frauduleux.
4. Ainsi qu’il est dit au point 1, la jeune A ✓ a été confiée par ordonnance du juge des tutelles à sa tante, Mme X , à la suite du décès de la mère de la jeune fille. Il ressort des pièces du dossier que Mme X s’engage à la prendre en charge et à l’héberger dans le logement familial, d’une superficie de 89 m², où une chambre individuelle lui sera attribuée. En outre, le couple que forme la requérante avec son compagnon a déclaré une somme d’environ 18 000 euros au titre des revenus perçus en 2019, tandis que le compagnon de Mme
✗ justifie percevoir, au regard des fiches de salaires produites pour les mois de mai à juillet 2020, entre 2 700 et 3 100 euros par mois. Enfin, la requérante justifie avoir procédé à l’inscription de l’intéressée en classe de troisième en collège. En l’absence de mémoire en défense.
l’administration n’établit pas que les conditions d’accueil de la jeune A seraient contraires à son intérêt. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa litigieuse pour le motif précité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard à ses motifs, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux y feraient obstacle, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à la jeune A Si Mme n’a pas présenté de conclusions aux fins d’injonction de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et au regard des circonstances de l’espèce, de prescrire au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa à
A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE:
Article 1er La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le […] est annulée.
4 N° 2100269
le visa Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme X /et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera en outre adressée à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président, Mme Thomas, première conseillère, M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.
Le rapporteur, Le président,
F. HUIN S. DEGOMMIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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