Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice prés. encontre, 28 juin 2022, n° 2103189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020 et régularisée le 29 juin suivant, M. G E demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour son fils B.
Il soutient que :
— son fils B souffre du syndrome de West, causant des crises d’épilepsie et un retard global de développement ;
— il ne tient pas assis et n’est pas en capacité de marcher ;
— l’obtention de cette carte est nécessaire pour faciliter ses déplacements à ses différents rendez-vous médicaux.
Un mémoire en production de pièces du département de l’Hérault a été enregistré le 19 juillet 2021.
Par un courrier du 9 septembre 2021, le département de l’Hérault a été mis en demeure de produire ses observations en défense en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a sollicité le 19 mars 2021 la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour son fils B A, né le 30 novembre 2018. Au vu de l’avis émis par la maison départementale de l’autonomie du département de l’Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 29 avril dont M. E, par la présente requête, demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 septembre 2021, le département de l’Hérault n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
3. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
4. D’autre part, aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficultés le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personnes dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » sur la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction actuellement en vigueur, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de prononcer sur les éventuelles vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si l’octroi d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention « stationnement pour personnes handicapées » sur la carte « mobilité inclusion ».
6. M. E, qui a levé le secret médical, fait valoir que son fils B, né le 30 novembre 2018, est atteint du syndrome de West et souffre d’un retard moteur important. Il ressort de l’instruction que le fils du requérant, qui présente un taux d’incapacité supérieur à 80 %, ne peut tenir que peu de temps la position assise et n’est en capacité ni de se tenir debout, ni de marcher. Ainsi, tant le certificat médical du docteur H, neuropédiatre, établi le 12 mai 2021, qui constate la nécessité d’un appareillage volumineux à type de siège coque, que le compte rendu de suivi de Mme C, psychomotricienne au centre d’action médico-sociale précoce de Béziers, établi le 17 février 2022 et qui souligne qu’Amaury garde de grosses difficultés toniques et que la station debout n’est pas acquise, démontrent que la capacité et l’autonomie de déplacement du fils du requérant est réduite de manière importante et nécessite qu’il soit accompagné par une tierce personne lors de ses déplacements.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour son fils B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le président du conseil départemental de l’Hérault délivre à M. E la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour son fils B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner la délivrance de cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il appartient en revanche à l’autorité administrative de déterminer la durée de validité de cette carte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé d’attribuer à M. E une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour son fils B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Hérault de délivrer à M. E la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour son fils B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
S. FLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2022,
Le greffier,
D. Lopezdl
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