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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200503 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 janvier et 4 février 2022, M. D C, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 aout 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Debril, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 22 septembre 1972, est entré en France en avril 2014 sous couvert d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 24 juillet 2023. Le 7 mai 2021, il s’est marié avec Mme E, ressortissante marocaine, avec qui il a eu un enfant, A C, née le 15 août 2020 à Bordeaux. Le 22 février 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Gironde a, par arrêté du 26 octobre 2021, rejeté sa demande de titre de séjour. M. C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. B F, directeur des migrations et de l’intégration, bénéficiait, par arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié, d’une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom de la préfète de la Gironde en l’absence du secrétaire général, de la sous-préfète d’Arcachon et de la directrice de cabinet. Par suite, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de cet arrêté ne serait pas établie manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la préfète de la Gironde mentionne de manière précise et circonstanciée les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C depuis son entrée sur le territoire français. Elle précise, notamment qu’il ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. La décision précise que la circonstance que sa conjointe, Mme E, réside légalement en France n’est pas de nature à lui ouvrir un titre de séjour, que leur mariage est trop récent pour lui conférer un quelconque droit au séjour, qu’il ne produit pas de document permettant d’apprécier de manière suffisante la réalité de sa participation à l’entretien et l’éducation de son enfant, A C, née le 15 août 2020 à Bordeaux. La décision précise en outre que M. C ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, qu’il ne produit pas suffisamment de documents prouvant sa présence en France en 2018, 2019 et 2020, hormis des factures EDF qui ne permettent pas de témoigner de sa présence effective sur le territoire français, qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident ses parents, trois de ses frères et sœurs et qu’il est démuni de ressources personnelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté. Eu égard à cette motivation, la préfète de la Gironde n’a entaché ses décisions d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, que si M. C justifie d’une ancienneté de présence de sept ans en France, il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière au-delà des 90 jours que lui autorisait son titre de séjour espagnol et il ne justifie pas d’une présence permanente en France depuis 2014. Il ressort également des pièces du dossier que la relation et le mariage avec son épouse sont récents, qu’il ne démontre pas l’existence d’une vie commune avec celle-ci et il ne produit aucun document démontrant sa participation à l’entretien et l’éducation de sa fille. En outre, il n’apparaît pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident ses parents et trois de ses frères et sœurs, les trois autres résidant à l’étranger. Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion effective et durable dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté aux droits de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de M. C.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande sur ce fondement, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dès lors que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a porté sur l’un ou l’autre de ces points.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier, que si M. C justifie d’une ancienneté de présence de sept ans en France, il s’y est maintenu irrégulièrement. En outre, la relation et le mariage avec son épouse sont récents, il ne démontre pas l’existence d’une vie commune avec celle-ci et il ne produit aucun document démontrant sa participation à l’entretien et l’éducation de sa fille, alors qu’il n’apparaît pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident ses parents et trois de ses frères et sœurs. Il ressort également des pièces du dossier que si M. C présente une promesse d’embauche du 1er février 2022 pour un contrat à durée indéterminée, il n’a exercé que des contrats de courtes durée durant son séjour en France. Par suite, la préfète de la Gironde n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Ainsi qu’il a été exposé aux points 5 et 8, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas participer à l’entretien et l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Me Astié et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. G et Mme H, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le premier assesseur,
M. G
Le président-rapporteur,
F. SALVAGE
Le greffier
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200503
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