Rejet 30 juin 2022
Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2127001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. C E, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 2 janvier 2020 auprès de l’OFII au bénéfice de son épouse, Mme F E née A B ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser le regroupement familial sur place au bénéfice de Mme E et de délivrer à cette dernière, en conséquence, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’à la date de la délivrance de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial, Mme A B épouse E était titulaire d’un titre de séjour, ce qui ouvrait droit au bénéfice du regroupement familial sur place, en application des dispositions de l’article R. 434-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dès lors que M. E satisfait aux trois conditions fixées à l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien, a sollicité le 2 janvier 2020 l’introduction en France de son épouse, Mme F A B épouse E, au titre du regroupement familial. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment le chapitre IV du titre III du livre IV, qui rassemble les dispositions relatives au regroupement familial dont il est fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il précise que l’épouse de M. E est déjà présente en France, et qu’après étude du dossier, il n’apparaît pas que celle-ci se trouve dans une situation exceptionnelle justifiant qu’il soit dérogé à la règle de droit du regroupement familial qui est l’introduction. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . L’article L. 434-6 du même code dispose : » Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. « Selon l’article R. 434-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. " Il se déduit des termes mêmes de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette disposition ne s’applique que si le mariage a été contracté alors que les époux résidaient régulièrement en France.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’épouse de M. E séjournait en France sans établir se trouver dans une situation exceptionnelle permettant de déroger au principe selon lequel les bénéficiaires de la demande de regroupement familial doivent résider hors de France. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme E née A B, titulaire d’un titre d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) étudiant valable jusqu’au 10 octobre 2021, est entrée en France le 10 octobre 2020, postérieurement à son mariage qui a eu lieu le 14 septembre 2019 en Tunisie. Il s’ensuit que le préfet de police n’a pas entaché la décision en litige d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme E née A B était titulaire d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, et qu’un titre de séjour pluriannuel valable du 10 novembre 2021 ou 9 juillet 2023 lui a ultérieurement été délivré. La décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause son droit au séjour, ni de la contraindre à quitter le territoire français. Ainsi, elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale en France du requérant et de son épouse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme E doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial. Les conclusions à fin d’annulation de sa requête doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. DLe président,
D. DALLE
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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