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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 juin 2022, n° 2202815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202815 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Narbonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, la commune de Narbonne demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l’état initial des propriétés bâties et non bâties susceptibles d’être affectées par les travaux de démolition de l’immeuble situé sur la propriété cadastrée section AC, parcelle n° 36, et de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l’une ou l’autre des parties, les causes et l’étendue des dommages qui pourraient survenir.
Elle soutient que :
— elle a acquis l’immeuble situé sur la parcelle AC36 pour pouvoir procéder à sa démolition ;
— l’expertise sollicitée est utile aux fins de constater, avant le commencement des travaux de démolition, l’état des constructions riveraines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, comme juge des référés par une décision du 30 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ».
2. La demande de la commune de Narbonne, qui tend à faire dresser un constat avant et pendant travaux, de l’état des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par la démolition de l’immeuble situé 3 rue Cassaignol, sur la parcelle cadastrée section AC, n° 36, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B, domicilié 123 rue du Sphinx à Nîmes (30900), est désigné comme expert avec pour mission :
* de prendre connaissance du projet de démolition de l’immeuble situé 3 rue Cassaignol à Narbonne, sur la propriété cadastrée section AC, parcelle n° 36 ;
* de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de démolition ;
* de constater et décrire avec précision l’état de ces immeubles ;
* de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l’opération de démolition ;
* au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Narbonne et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Narbonne, à M. D A et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2022,
L’attaché,
Médéric Arias
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