Désistement 27 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 juil. 2020, n° 2002698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002698 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002698
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Juge des référés Le Tribunal administratif de Nice
Le juge des référés Ordonnance du 27 juillet 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002377 du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme X un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, Mme X, représentés par Me Z, a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à obtenir
l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 30 juin 2020 et ont demandé qu’ils soient admis à l’aide juridictionnelle provisoire, que l’exécution soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Mme X fait valoir qu’aucun commencement d’exécution n’a été constaté.
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle, en vue de statuer sur la requête d’exécution de l’ordonnance du 30 juin 2020 présentée par Mme X.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué avoir procédé à l’exécution de l’ordonnance le 17 juillet 2020.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2020, Mme X demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement partiel d’instance mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
N° 2002698
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée: «L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice (…) ».
2. Mme X a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 juin 2020 et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. L’aide juridictionnelle ainsi accordée à titre provisoire s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressée en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le désistement partiel :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative: «En cas
d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code: < Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. (…) ».
N° 2002698 3
4. Par le mémoire du 22 juillet 2020, Mme X a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme X a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er Il est donné acte du désistement de Mme X de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 914-1 du code de justice administrative.
Article 2 L’Etat devra verser à Me Z, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 (cinq cents) euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X, au ministre de l’intérieur et à Me Z.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 27 juillet 2020.
Le juge des référés
G. Y
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les vois de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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