Non-lieu à statuer 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 févr. 2021, n° 2100209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100209 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 2100209 ___________
FONDATION ABBÉ PIERRE POUR LE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LOGEMENT DES DÉFAVORISÉS
LIGUE FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DES
DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Y Le Tribunal administratif de Strasbourg Juge des référés
___________
Le juge des référés Décision du 2 février 2021 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 janvier 2021, la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés et la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, représentées par Me Ogier et Me Crusoé, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de la commune de Metz du 15 décembre 2020, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’urgence est constituée dès lors que l’arrêté du 15 décembre 2020 porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir ; qu’il a des effets graves sur la situation des personnes sans abri ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision car :
o l’arrêté du 15 décembre 2020 a été pris par une autorité incompétente ;
o l’arrêté du 15 décembre 2020 porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
o l’arrêté du 15 décembre 2020 porte une atteinte disproportionnée au principe de dignité de la personne humaine ;
o l’arrêté du 15 décembre 2020 porte une atteinte disproportionnée au principe de fraternité ;
o l’arrêté du 15 décembre 2020 est entaché d’une erreur de fait ;
N° 2100209 2
o le maire a entaché son arrêté d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
o l’arrêté du 15 décembre 2020 est entaché d’une erreur de droit ;
o l’arrêté du 15 décembre 2020 est entaché de disproportion ;
o l’arrêté du 15 décembre 2020 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, présenté par la SELAS Olszak & Levy, la commune de Metz, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Metz fait valoir que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les requérantes ne font état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause.
Un mémoire présenté pour la commune de Metz a été enregistré le 1er février 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2021 sous le numéro 2100208 par laquelle la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés et la Ligue des droits de l’Homme demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020, notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées le 14 janvier 2021, en application de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif susvisée, que l’affaire serait dispensée d’audience et que l’instruction serait close le 25 janvier 2021 à 12 heures. Les parties ont été informées le 22 janvier 2021 que la date de clôture de l’instruction était reportée au 29 janvier suivant à 12 heures.
N° 2100209 3
Considérant ce qui suit :
I. Sur la recevabilité de la requête :
I. A S’agissant de l’intérêt à agir des associations requérantes :
1. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
2. L’association « Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen », (ci-après « Ligue des droits de l’Homme »), a notamment pour objet statutaire de combattre « l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains » et de « (…) lutte(r) en faveur du respect des libertés individuelles (…) et contre toute atteinte (…) à la liberté du genre humain ». L’établissement dit « Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés » (ci-après « Fondation Abbé Pierre ») a pour objet « d’apporter une aide concrète et efficace aux personnes et familles rencontrant de graves difficultés de logement », « de favoriser l’animation sociale et culturelle des quartiers et des villes contribuant à améliorer la promotion et l’insertion des familles en difficulté par le logement », « de lutter contre toutes les formes de discrimination pour l’accès ou le maintien dans un logement. »
3. L’arrêté du 15 décembre 2020 pris par le maire de la commune Metz est de nature à affecter de façon spécifique la liberté d’aller et de venir de personnes, en particulier celles se trouvant en situation précaire, présentes sur le territoire de la commune et revêt, dans la mesure notamment où il répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant son seul objet local. De surcroît, l’arrêté du 15 décembre 2020 est également de nature à empêcher la Fondation Abbé Pierre d’apporter une aide aux personnes rencontrant de graves difficultés de logement et de l’empêcher de lutter contre toutes les formes de discrimination liées au logement. Le Tribunal constate également que la situation dont s’agit est susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, circonstance conférant à l’arrêté attaqué une portée excédant son seul objet local.
4. Dans ces conditions, la commune de Metz n’est pas fondée à soutenir que la Fondation Abbé Pierre et la Ligue des droits de l’Homme seraient dépourvues d’intérêt leur donnant qualité pour demander la suspension de cette décision. Par conséquent la fin de non-recevoir invoquée doit être rejetée.
I. B Sur la qualité à représenter les associations requérantes :
5. En vertu de l’article 10 des statuts de la Fondation Abbé Pierre, cette dernière est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. En vertu de l’article 12 des statuts de la Ligue des droits de l’Homme, le président de cette association a seul qualité pour la représenter en justice.
6. Il en résulte que le présent recours a été régulièrement engagé par l’organe tenant des statuts propres à chacune des requérantes le pouvoir de la représenter en justice. Par conséquent, la
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fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à représenter les associations requérantes doit être rejetée.
II. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
8. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté par lequel le maire de la commune de Metz a interdit la mendicité de 9 heures à 19 heures du lundi au samedi dans certains secteurs de la commune n’est ni nécessaire ni proportionné aux atteintes portées à la liberté d’aller et venir est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. D’autre part, l’atteinte excessive portée à la liberté d’aller et venir est constitutive d’une situation d’urgence.
III. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Metz dirigées contre la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés et la Ligue des droits de l’Homme qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, que la commune de Metz verse à chacune des deux requérantes une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions susévoquées.
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O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du maire de la commune de Metz en date du 15 décembre 2020 est suspendue.
Article 2 : La commune de Metz versera à la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés et à la Ligue des droits de l’Homme la somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Metz.
N° 2100209 6
Fait à Strasbourg, le 2 février 2021.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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