Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 22 juin 2022, n° 2004019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Il soutient que :
— les impositions litigieuses ont été mises à sa charge au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elles ont été établies dans la continuité de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société en nom collectif (SNC) Le Mirage, dont il est associé, portant sur la période du 19 septembre 2012 au 31 octobre 2015et ayant donné lieu à des rectifications de ses bases imposables au titre de ces années ;
— si la SNC Le Mirage n’était pas adhérente d’un centre de gestion agréé pour la gestion de sa comptabilité, elle faisait cependant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable, de sorte que c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au b du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 8 novembre 2021 fixant la clôture de l’instruction au 10 décembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est associé de la SNC Le Mirage, qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 19 septembre 2012 au 31 octobre 2015, à l’issue de laquelle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mis à la charge de M. A au titre des années 2013 et 2014. Par ailleurs, l’administration fiscale a assujetti ce contribuable à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 selon la procédure contradictoire. Ces impositions supplémentaires lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 6 septembre 2018. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par l’administration fiscale, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des seules années 2015 et 2016.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. M. A a souscrit, au titre des années en litige, des déclarations d’ensemble de ses revenus qui ne faisaient état de revenus qu’au titre des traitements et salaires. L’administration fiscale s’est bornée, pour procéder à la rectification des bases imposables de M. A à l’impôt sur le revenu, à tenir compte des montants de bénéfice commercial spontanément déclarés par la SNC Le Mirage au titre de ces années, par comparaison avec les déclarations souscrites par le requérant. Elle a ainsi déterminé, eu égard au nombre de parts détenus par le requérant dans la SNC Le Mirage et dans le cadre d’un contrôle sur pièces des déclarations de revenus, la quote-part de bénéfice commercial de cette société devant être imposée entre ses mains. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait tenu compte d’éléments tirés de la vérification de comptabilité de la SNC Le Mirage ayant porté sur la période du 19 septembre 2012 au 31 octobre 2015 ou aurait, par ailleurs, procédé à une nouvelle vérification de comptabilité de cette société ou à un examen de la situation fiscale personnelle de M. A, au titre des années 2015 et 2016. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter () / b) Qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M () » Aux termes de l’article 371 bis L de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du 7 de l’article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au b du 1° n’est pas considéré pour un exercice donné, comme client ou adhérent d’un professionnel de l’expertise comptable ayant signé la convention prévue à l’article 371 bis B, s’il n’a pas été lié avec ce dernier par la lettre de mission spécifique prévue par le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable pendant toute la durée de l’exercice considéré. / () Les déclarations de résultats des clients ou adhérents mentionnés au premier alinéa sont accompagnées d’une attestation fournie par le professionnel de l’expertise comptable indiquant la date de signature de la lettre de mission spécifique et le montant de leur résultat imposable. Le professionnel de l’expertise comptable et le contribuable sont identifiés sur cette attestation. Cette attestation est dématérialisée et télétransmise aux services fiscaux selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables. »
4. Il est constant que la SNC Le Mirage n’était pas, au titre des années en litige, adhérente de l’un des organismes visés au a du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Par ailleurs, si M. A soutient que cette société faisait appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable, il ne fait pas état de la lettre de mission spécifique visée par l’article 371 bis L de l’annexe II au code général des impôts et n’a, au demeurant, pas donné suite à la demande de l’administration l’invitant à produire l’attestation prévue au dernier alinéa de cet article, qui n’était pas jointe aux déclarations de résultats de la SNC Le Mirage. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que l’administration fiscale a appliqué à ses revenus le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par le 7 de l’article 158 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2004019
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